Procédures orales, 21 mars 2025 — 24/02761
Texte intégral
Minute n°25/0164
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 21 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [J] [Adresse 3]
Monsieur [F] [X] [Adresse 2]
Demanderesses comparant en personne D'une part,
ET:
S.C.I. [H]’S FAMILY [Adresse 1]
Défenderesse représentée par Madame [N] [H]
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02761 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH64
COPIES AUX PARTIES LE : - CCCFE + CCC à Madame [D] [J] - CCCFE + CCC à Monsieur [F] [X] - CCC à S.C.I. [H]’S FAMILY
FAITS-PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 13 août 2021, la SCI [H]’S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] a consenti à Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] un bail d’habitation sur un logement sis au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 963€. Un congé aux fins de quitter le logement a été délivré par courrier recommandé avec avis de réception par Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] en date du 30 mai 2023 prenant effet au 30 août 2023.Les locataires ont quitté les lieux.
Par requête enregistrée le 19 août 2024, Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la SCI [H]’S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] à leur payer la somme de 1370,85€ correspondant à la restitution d’une partie du dépôt de garantie non encore restitué à hauteur de 300€, majoré des pénalités légales de retard.Ils sollicitent par ailleurs la somme de 1500€ de dommages et intérêts pour leur préjudice moral outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 24 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [D] [J] et Monsieur [F] [X] expliquent qu’ils ont quitté le bien loué à la date du 25 août 2023 et que l’état des lieux de sortie du bien établi contradictoirement était conforme à l’état des lieux d’entrée du bien.
Ils reprochent à leur bailleresse de ne pas leur avoir restitué la totalité de leur dépôt de garantie d’un montant de 950€, mais uniquement la somme de 650€ et de leur avoir adressé deux mois après leur départ une facture de nettoyage du logement pour 150€ comportant l’en-tête de leur commerce de pâtisserie. Ils précisent leurs demandes et sollicitent en conséquence la somme de 300€ correspondant au solde du dépôt de garantie outre les pénalités légales de retard au taux de 10% prévus par la loi du 6 juillet 1989, soit la somme totale de 1370,85€ ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral pour 1500€ et 1500€ au titre des frais irrépétibles.
A cette même audience, la SCI [H]’S FAMILY représentée par sa gérante Madame [N] [H] indique que la retenue de 300€ effectuée sur le dépôt de garantie correspond pour moitié aux 5 jours du mois d’août impayés puisque le congés était délivré pour le 30 août et que les locataires ont quitté les lieux le 25 août 2023 et pour la seconde moitié à la remise en état du bien et à son nettoyage, le bien comportant notamment des traces de saleté constatés lors de l’état des lieux de sortie nécessitant une prestation de nettoyage facturée 150€.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que :« Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. » « Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. » (….) « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il ressort d