CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/01062
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES pôle SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 21/01062 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKRY Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demanderesse :
S.A. [8] Anciennement dénommée [11] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [U] [O], responsable du service juridique, dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] , salarié de la société [7] (ci-après «la société») , a déclaré un accident du travail survenu le 22 mars 2021.
Après instruction, par décision du 21 juin 2021 , la [6] (ci-après «la [9]») a décidé de prendre cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 16 juillet 2021 la commission de recours amiable de la Caisse.
La société a saisi le Pôle Social le 29 octobre 2021 pour cotester la décision de rejet implicite .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La société [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] du 21juin 2021.
La [10] demande au tribunal de:
- Débouter la société de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [Z] du 22 mars 2021 , - La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [7] reçues le 22 octobre 2024 , aux conclusions de la [10] reçues le 9 octobre 2024, et à la note d'audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médi-cal initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mention-né à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obliga-toirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à la-quelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représen-tants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de la-quelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société [7] soutient que la [9] a mis tardivement le dossier à sa disposition dès lors que le délai de 70 jours prévu expirait le 5 juin 2021 à 23h59 et non le 7 juin et que ce non respect est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait également valoir que