CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00919
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHUH Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL (procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
Demanderesse :
Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil, Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[6] [Adresse 4] [Localité 3]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du Code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [U] a sollicité de la [5] ([8]) de [Localité 11]-Atlantique le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 29 janvier 2024.
Par courrier du 19 février 2024, la [9] lui a notifié sa décision de refus administratif de pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 29 janvier 2024 , à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la demande d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Contestant cette décision, Madame [U] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté son recours le 2 juillet 2024.
Madame [U] a saisi le pôle social le 12 août 2024.
L’affaire a été examinée le 28 janvier 2025, à la demande des parties selon la procédure sans audience.
Madame [U] demande au tribunal de juger qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité à compter du 29 janvier 2024 et de condamner la [8] aux éventuels dépens de l’instance et à lui régler la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal de confirmer la décision de refus d’une demande de pension d’invalidité ,de débouter Madame [U] de toutes demandes et prétentions et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [U] reçues le 27 janvier 2025 et à celles de la [9] reçues le 21 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de pension d’invalidité
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2022, dispose : Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
Madame [U] soutient que la condition litigieuse est celle de la durée de travail salarié ou assimilé dont le point de départ est soit les 365 jours précédant l’interruption de travail soit la constatation de l’état d’invalidité, qu’en l’espèce elle a été diagnostiquée [13] (syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques) au 16 mai 2017, qu’à cette date elle remplissait les conditions de plus de 600 heures de travail dans la période des 12 mois précédant soit du 16 mai 2016 au 16 mai 2017 et que cette condition est bien respectée. Elle ajoute qu’elle se trouvait par ailleurs en situation de maintien de ses droits étant en congé parental.
La [9] soutient que l’état et la date d’invalidité sont appréciées par le service médical en fonction de critères médicaux,