Procédures orales, 21 mars 2025 — 24/01896
Texte intégral
Minute n°25/0160
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 21 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [H] [S] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] [Adresse 3]
Défenderesse représentée par Monsieur [B] [N], en qualité de Président
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01896 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLZ
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume GUILLEVIC - CCC à Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 14 juin 2024, Monsieur [H] [S] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE LA CHAPELLE [4] à lui payer la somme de 120€ au titre du remboursement de son action de chasse, outre 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [H] [S] représenté par son conseil sollicite : -La condamnation de L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] à lui payer la somme de 1000€ à titre de réparation du préjudice moral subi ; -Sa condamnation au paiement de la somme de 120€ au titre du remboursement de son action de chasse ; -Sa condamnation au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens; -Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il expose être membre de L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] depuis plus de 20 ans et avoir reçu en date du 2 septembre 2022, un courrier lui notifiant son exclusion de l’Association en raison de sa non participation aux travaux d’entretien prévus par l’article 8 du règlement de ladite Association.
Il affirme avoir aussitôt contesté cette décision, aux motifs que l’article 8 du règlement en sa possession ne prévoyait pas d’exclusion en cas d’abstention aux travaux d’entretien mais uniquement une pénalité d’un montant de 20€.
Il ajoute avoir produit à l’association défenderesse les justificatifs médicaux lui interdisant de réaliser les travaux demandés et lui rappelant son âge de 83 ans.
Il lui reproche de l’avoir exclu sans l’entendre préalablement et ce, de façon brutale et unilatérale, en violation de ses statuts et avec mauvaise foi.
Il soutient par ailleurs qu’il a saisi le conciliateur de justice par courrier en date du 27 avril 2023 mais que ce dernier n’a pas rendu réponse.
Il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance du nouveau règlement produit par l’Association, qu’il ne l’a pas signé et que la signature qui figure sur la feuille d’émargement n’est pas la sienne.
Il considère en conséquence que son exclusion de L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] est infondée et contraire à ses statuts, qu’elle constitue une faute dont il sollicite la réparation.
En réplique, L’Association SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE [Localité 2] est représentée par son président Monsieur [N] [B] qui conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [S].
Il soutient que le règlement intérieur a été modifié lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2021 et que les dispositions du nouvel article 8 prévoient l’exclusion définitive de tous les membres qui ne participent pas à des journées de travaux au profit de la société de chasse, sans qu’aucune dispense d’ordre médical ne soit acceptée.
Il affirme que Monsieur [S] n’était pas présent lors de l’assemblée générale ayant votée le texte en septembre 2021, mais que le nouveau règlement lui a été notifié lors de la remise de sa carte de chasse pour la saison 2021-2022 contre émargement et signature de sa part.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que :« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin, il ressort des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense que l'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association à son endroit, suppose que l'intéressé ait reçu notificatio