CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/01088

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 21/01088 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKVU Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.

Demanderesse :

[29] ([28]) Service du Contentieux Tour Altaïs [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître BERTHOU substituant Maître Vincent RAFFIN, avocats au barreau de NANTES

Défenderesse :

S.A. [24] Anciennement dénommée [40] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

Parties Intervenantes :

[19] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [K], responsable du service des affaires juridiques, dûment mandaté

Société [11] Anciennement dénommée [24] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître HEIX, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS

* * *

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [NX], né le 28 juillet 1948, a été salarié par la société [11], anciennement dénommée [23], du 03 mars 1969 au 29 juin 1969 en qualité en manœuvre, et du 30 juin 1969 au 31 mai 2006 en qualité de charpentier métaux, puis par la société [9] du 1er juin 2006 au 31 juillet 2008.

Par formulaire renseigné le 09 juillet 2018, Monsieur [NX] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2018 fait état d'un carcinome pleuro pulmonaire.

Monsieur [NX] est décédé le 14 juillet 2018.

Par courrier du 11 octobre 2018, la [15] ([26]) de [Localité 33]-Atlantique a notifié une décision de refus de prise en charge.

Par courrier du 25 février 2019, la [26] a notifié, suite à expertise et reprise de l’instruction, une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du cancer broncho pulmonaire inscrit au tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé «affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante».

Par courrier du 25 février 2019, la [26] a notifié une décision d’accord de prise en charge du décès de Monsieur [NX] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 juin 2019, la [26] a notifié à Monsieur [NX] sa décision de fixer le taux de son incapacité partielle permanente à hauteur de 100%, et de lui attribuer une rente à compter du 28 juin 2018.

Par courrier du 07 oût 2019, la [26] a notifié à Madame [T] [NX], veuve de Monsieur [NX], sa décision de lui attribuer, en sa qualité d’ayant droit, une rente à compter du 1er août 2018.

Par formulaires renseignés le 10 août 2019, Madame [T] [NX], veuve de Monsieur [H] [NX], Mesdames [A] et [Y] [NX] ainsi que Monsieur [D] [NX], enfants de Monsieur [H] [NX], de même que [M], [P], [I] [W], [U] et [FV] [NX], petits-enfants de Monsieur [H] [NX], ont sollicité du [29] ([28]) leur indemnisation.

Par courrier du 30 octobre 2019, le [28] a adressé à l’ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES DE L’AMIANTE (secteur Brière) ses propositions d’indemnisation, qui ont été acceptées par les ayants droits de Monsieur [H] [NX] par formulaire renseigné le 09 novembre 2019.

Par courrier expédié le 29 novembre 2021, le [28] a saisi le tribunal.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

Le [29] demande au tribunal de : -déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [H] [NX], -dire que la preuve de la date à laquelle les héritiers de Monsieur [NX] ont eu connaissance de la décision de prise en charge n’est pas rapportée, et qu’en conséquence le point de délai de prescription n’est pas établi, -dire que les pièces versées aux débats établissent qu’il a saisi la [26] d’une demande d’organisation de la tentative de conciliation fin février 2021, -rejeter le moyen tiré de la prescription, Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes, -enjoindre à la [26] de verser aux débats l’original de la lettre de demande d’organisation de la tentative de conciliation, tamponnée par la caisse, ainsi que l’enveloppe dans laquelle la lettre a été réceptionnée portant le visa de la poste, -dire que la maladie professionnelle de Mon