CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 19/04114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 19/04114 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KENX Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

Demanderesse :

Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Simon BEDUCHAUD substituant Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

[7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [D] [M], responsable du service des affaires juridiques, dûment mandaté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par formulaire renseigné le 24 février 2018, Madame [I] [G] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 04 avril 2018 fait état d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Par courrier du 09 novembre 2018, la [6] ([9]) de [Localité 16]-Atlantique a informé Madame [G] que, les conditions administratives tenant à la liste des travaux n’étant pas réunies, son dossier serait soumis au [8] ([11]).

Le 07 mars 2019, le [12] des Pays de la [Localité 16] n’a pas établi de relation directe entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son activité professionnelle.

Par courrier du 11 mars 2019, la [9] a notifié à Madame [G] une décision de refus de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 16 avril 2019, Madame [G] a contesté la décision devant la commission de recours amiable ([10]).

Par courrier du 03 mai 2019, la [9] a notifié à Madame [G] la décision de la [10] qui, lors de sa séance du 30 avril 2019, a confirmé le refus de prise en charge de la pathologie.

Par courrier expédié le 03 juillet 2019, Madame [G] a saisi le tribunal.

Par jugement du 04 novembre 2022, le tribunal a désigné le [13] afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 février 2018, à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et l’activité professionnelle.

Le 24 janvier 2023, le [13] n’a pas établi de relation directe entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son activité professionnelle.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a annulé l’avis rendu par le [13] et désigné le [14] afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Madame [G], et décrite dans le certificat médical initial du 04 avril 2018 faisant état d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a été directement causée par son travail habituel.

Le 23 juillet 2024, le [14] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection de Madame [G] et son travail habituel.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Madame [I] [G] demande au tribunal de : -dire et juger son recours recevable, -infirmer l’avis rendu par le [11] en date du 23 juillet 2024 tenant à la pathologie d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, -infirmer la décision de la [10] en date du 30 avril 2019, -reconnaître, sauf à désigner un nouveau [11], le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, -condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La [5] a demandé l'homologation de l'avis du [11].

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de Madame [G], il est expressément renvoyé à ses conclusions, remises à l’audience, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement