Procédures orales, 21 mars 2025 — 24/02262
Texte intégral
Minute n°25/0162
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [W] [Adresse 2]
Demandeur comparant en personne D'une part,
ET:
Madame [P] [T] Monsieur [M] [Z] [Adresse 1]
Défendeurs non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024 date des débats : 24 Janvier 2025 délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02262 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NERZ
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [W] - CCC à Madame [T] et Monsieur [Z]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2022, Monsieur [E] [W] a consenti à Madame [P] [T] et Monsieur [M] [Z] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 420€. Madame [P] [T] et Monsieur [M] [Z] ont quitté les lieux le 8 mai 2024.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2024, Monsieur [E] [W] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Madame [P] [T] et Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 1088€ au titre des loyers demeurés impayés depuis le 1er janvier 2024 sous déduction d’un versement de 75€ soit 1013€. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 29 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 afin de permettre la convocation des défendeurs par voie de citation.
A cette date, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [E] [W] explique que les impayés de loyers ont débuté un mois après l’entrée dans les lieux, les paiements suivants étant irréguliers. Il ajoute que le mois de novembre 2023 reste impayé, que les mois suivants ont été partiellement acquittés, à l’exception des mois de février et avril 2024 mais qu’une somme de 700€ a été versée en mars 2024. Il ajoute que les défendeurs ont quitté les lieux le 8 mai 2024, sans restituer les clés du logement, le prorata de mai restant dû, puis qu’ils sont revenus lui remettre les clés et qu’un état des lieux a alors été établi. Il affirme qu’il reste la somme de 1088€ due au titre des loyers sous déduction d’un versement de 75€ acquitté dans le cadre d’un échéancier qui n’a plus été ensuite respecté, soit 1013€. Il déclare que le montant du dépôt de garantie de 840€ n’a pas été restitué aux locataires en raison de l’état de dégradation du logement constaté dans l’état des lieux de sortie du bien établi contradictoirement.
Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1013€ correspondant au solde des loyers impayés.
Madame [P] [T] et Monsieur [M] [Z] bien que valablement convoqués ne se sont pas présentés à l’audience ni ne se sont fait représenter.
L’acte d’assignation pour l’audience du 24 janvier 2024 a été déposé à l’étude de l’huissier qui a signifié l’acte conformément à l’article 658 du code de procédure civile, les intéressés étant absents. La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Par ailleurs, l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a pour principale obligation de s’acquitter du paiement des loyers.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 10 octobre 2022, Monsieur [E] [W] a consenti à Madame [P] [T] et Monsieur [M] [Z] un bail d’habitation sur un logement, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 420€.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par le demandeur, des courriers échangés entre Monsieur [E] [W] et le conciliateur de justice et des SMS envoyés par Monsieur [E] [W] à Madame [P] [T] que plusieurs échéances du loyer n’ont pas été acquittées .
Le demandeur verse aux débats un décompte des sommes du