CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00225

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 22/00225 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTP2 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

Demanderesse :

[5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [L], responsable du service juridique, dûment mandaté

Défendeur :

Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 3 novembre 2021 la [6] a notifié à Monsieur [B] [R] un indu d’un montant de 486,26 € au titre d’un congé de paternité réglé à tort le 25 juin 2021, les dates de congé étant erronées, le congé concernant la période du 19 mai au 29 mai 2021 et non celle du 19 mai au 12 juin 2021.

La [7] a mis en demeure le 8 janvier 2022 Monsieur [R] et lui a décerné le 27 avril 2022 une contrainte d’un montant total de 443,41€ .

Monsieur [R] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 mai 2022.

La [7] et Monsieur [R] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 28 jan-vier 2025.

La [7] demande au tribunal de valider la contrainte. Elle précise qu’il appartient à Monsieur [R] de la contacter pour un éventuel échéancier.

Monsieur [R] ne conteste pas l’indu et fait état de ses difficultés financières.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [B] [R] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Même si la [7] a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social .

Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu. Ainsi dès lors que la somme a été perçue à tort, même en raison de l’erreur de la Caisse, l’assuré qui l’a perçue est tenu de la rembourser.

En l’espèce Monsieur [B] [R] ne conteste pas l’indu notifié.

Il ne l’a pas non plus contesté devant la commission de recours amiable.

Il ne justifie pas davantage avoir fait une demande de remise gracieuse auprès de la [7].

La contrainte sera par conséquent validée.

Monsieur [B] [R], succombant dans son recours, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe:

DÉCLARE recevable l’opposition;

VALIDE la contrainte délivrée le 27 avril 2022;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la pré-sente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE