Procédures orales, 21 mars 2025 — 24/02342
Texte intégral
Minute n°25/0163
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
[5] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [V], muni d'un mandat D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [Z] [U] [Adresse 1]
Non comparant D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 16 Juillet 2024 Date de la convocation : 7 Août 2024 A l'audience du : 18 Octobre 2024 Date des débats : 24 Janvier 2025 Délibéré au : 21 Mars 2025
N° RG 24/02342 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2J
copies délivrées aux parties le :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 20 juin 2024 émise par [4] Monsieur [Z] [U] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 1250,31€ pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 ayant omis de déclarer l’activité qu’il exerçait pendant ces périodes. Les revenus de cette activité ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations d’aide au retour à l’emploi. Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Z] [U] par commissaire de justice, le 2 juillet 2024 pour un montant de 1250,31€ auxquels il y a lieu d’ajouter les frais de signification soit un total de 1370,77€.
Monsieur [Z] [U] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 15 juillet 2024 reçue au tribunal judiciaire le 16 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [Z] [U] ne conteste pas la somme trop perçue et sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter. Il expose que son état de santé ne lui permet pas de travailler et qu’il a demandé le bénéfice du RSA. Il s’engage à régulariser sa dette par versements mensuels de 10€.
Le représentant de [4] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 2 juillet 2024 et Monsieur [Z] [U] y a formé opposition le 15 juillet 2025 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]
La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Monsieur [Z] [U] est fondée sur le non respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mise en demeure du 20 juin 2024, restée sans effet.
En effet, Monsieur [Z] [U] n’a pas correctement déclaré les revenus qu’il percevait de son activité salariée non cumulables avec la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, il a ainsi perçu des allocations retour à l’emploi indûment.
En outre le défendeur ne conteste pas la somme due, ni la contrainte signifiée mais sollicite un échéancier. Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [U] a perçu indûment la somme de 1250,31€ qu’il devra rembourser à [4].
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] [U] sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités de 10€.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le représentant de [4] ne s’oppose pas à un échéancier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [U] de remboursement par 23 mensualités de 10€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] [U] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [Z] [U] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [4] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à [4] la somme de 1250,31€ (mille deux cent cinquante euros et trente et un cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de retour à l’emploi en raison d’activités non déclarées du 1er ma