CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2025

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2ZU Code affaire : 88G

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

Demandeur :

Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

Défenderesse :

[5] ([6]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [N], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [Y] est retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2023.

Par courrier du 21 décembre 2022 la [6] lui a adressé sa notification d’attribution de pension à cette date.

Monsieur [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6] le 16 février 2023 pour contester le montant de sa retraite tant sur la prise en compte de la revalorisation du Salaire National de Base de 1 % au 1er juillet 2022 que sur la revalorisation des retraites au 1er janvier 2023 devant être portée à 4,8 % au lieu de 0,8 % du fait du caractère anticipé de la revalorisation des retraites de 4 % au 1er juillet 2022 prévue par la loi du 16 aout 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Par décision en date du 5 octobre 2023 , le conseil d’administration de la [6] ,auprès duquel la [7] s’était dessaisie, a rejeté son recours.

Monsieur [Y] a saisi le pôle social le 4 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.

Monsieur [Y] demande au tribunal de lui appliquer en date du 1er janvier 2023 le coefficient réel de revalorisation des pensions correspondant au mode de calcul en vigueur soit le coefficient de 4 % (ou de 3 % si on tient compte de la revalorisation de 1 % du salaire national de base au 1er juillet 2022) et à ce qu’il ne se retrouve pas à partir d’une loi bienveillante (loi pouvoir d’achat) en situation de préjudice. Il soutient que lors de l’adoption de cette loi ,le gouvernement avait indiqué que cette revalorisation était une anticipation de la revalorisation des retraites au 1er janvier 2023 et que les assurés qui liquideraient leur retraite à partir du 1er aout 2022 bénéficieraient de cette revalorisation au 1er janvier 2023 ,qu’il ressent un sentiment d’injustice de ne pas en bénéficier alors qu’il s’agissait d’une loi bienveillante visant à corriger les effets de l’inflation et que la [6] pourrait obtenir une réponse étayée de ses administrateurs à ce sujet .

La [6] demande au tribunal de constater que c’est à juste titre qu’elle a appliqué la revalorisation au 1er janvier 2023 fixée à 0,8 % à la retraite de Monsieur [Y] et de le débouter de ses demandes.

Elle soutient que les retraites des IEG sont revalorisées au 1er janvier de chaque année comme les retraites du régime général ,qu’en 2022 ,en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat ,elle a revalorisé les retraites de ses assurés de 4 % au 1er juillet 2022 ,sous réserve que ces retraites aient été liquidées au plus tard au 1er juillet 2022 ,qu’il en découle que les assurés dont la retraite a été liquidée à compter du 1er aout 2022 ne peuvent pas en bénéficier et que ,au vu d’une instruction interministérielle du 23 décembre 2022 le taux de revalorisation au 1er janvier 2023 a été fixé à 0 ,80 % quelle que soit la date d’effet de la retraite de sorte qu’elle ne pouvait qu’appliquer ces dispositions à l’ensemble de ses retraités sans distinction de la date d’effet de leur retraite, et ce quels que soient les atermoiements du législateur concernant cette revalorisation.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il est constant que la revalorisation des pensions de retraites des IEG sont revalorisées habituellement au 1er janvier de chaque année . Toutefois il a été prévu par les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat une revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 compte tenu de l’augmentation de l’inflation, cet article disposant :

I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aide