Service de proximité, 21 mars 2025 — 24/03794

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Société CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [G] [Localité 7]

MINUTE N° DU 21 Mars 2025

N° RG 24/03794 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ

Grosse(s) délivrée(s) à CPAM + copie certifiée conforme à Me [Localité 9] à Me BENSA + copie dossier

le

DEMANDERESSE A LA CONTESTATION: DEMANDERESSE A LA SAISIE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Adresse 6] - service contentieux [Localité 1]

représentée par Me Benoit VERIGNON avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR A LA SAISIE : DEMANDERESSE A LA CONTESTATION

Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 2]

assisté de Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION [G] LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogée au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [V] N° RG 24/03794 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 26 novembre 2019, le tribunal correctionnel de NICE a notamment condamné M. [P] [L] à payer à La CPAM des ALPES-MARITIMES : - la somme de 20.880,10 € en réparation du préjudice financier, - la somme de 500,00 € en réparation du préjudice matériel, - la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Cette décision est aujourd’hui définitive au visa du certificat de non-appel daté du 13 décembre 2019 figurant au dossier.

Par requête enregistrée au greffe du service des saisies des rémunérations en date du 19 juin 2024, La CPAM des ALPES-MARITIMES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], délégué en qualité de juge de l’exécution, de [Localité 8] aux fins de saisie des rémunérations de M. [P] [L].

Lors de l’audience de conciliation du 07 octobre 2024, M. [P] [L] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de contestation du 16 décembre 2024. AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.

A cette audience :

. M. [P] [L] a comparu, assisté de son conseil Me. BENSA ;

. La CPAM des ALPES-MARITIMES a été représentée par son conseil Me. VERIGNON.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour La CPAM des ALPES-MARITIMES visées en date du 16 décembre 2024 et vu les dernières écritures pour M. [P] [L] visées en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

* CPAM DES ALPES MARITIMES c/ [C] [V] N° RG 24/03794 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TJ

Il sera statué par décision contradictoire, en premier ressort.

*

La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 21 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS [G] LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [P] [L] lors de l’audience de conciliation, est recevable.

Sur les demandes principales

Si, pour tenter de faire échec à la demande La CPAM des ALPES-MARITIMES tendant à l’obtention, à titre de voie d’exécution, de la saisie des rémunération du requis, M. [P] [L] affirme que la créance dont s’agit doit être qualifiée de commerciale et que, partant, elle aurait dû être déclarée en tant que telle au liquidateur judiciaire, il convient de lui rappeler que, s’agissant d’une somme mise à sa charge par une juridiction répressive en réparation de faits délictuels d’escroquerie, elle doit recevoir la qualification de créance strictement personnelle à M. [P] [L] pour être directement liée à sa déclaration de culpabilité prononcée par le Tri