Référés, 21 mars 2025 — 25/00133

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025

N° RG 25/00133 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FKE

N° de minute :

Madame [N] [F]

c/

Monsieur [G] [U],

S.A.S.U. LCDLM

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

DEFENDEURS

Monsieur [G] [U] [Adresse 5] [Localité 9]

S.A.S.U. LCDLM [Adresse 4] [Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1352

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [F] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 1]. Elle a fait appel à la société L.C.D.L.M pour effectuer des travaux de rénovation de la toiture de son logement pour un montant de 42 130 euros selon facture en date du 9 janvier 2020.

Fin d'année 2023, elle a constaté la présence d'une fuite au niveau du toit, de nature à détériorer l'isolation sous la toiture et à endommager l'un des conduits de la cheminée.

Par lettres recommandées en date des 6 décembre 2023 et 28 septembre 2024, elle a sollicité une intervention de la société L.C.D.L.M. au titre de sa responsabilité décennale, en vain.

C'est dans ce contexte, arguant de malfaçons des travaux réalisés, que par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [N] [F] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société L.C.D.L.M. et Monsieur [G] [U], gérant de la société, aux fins de :

- désignation d'un expert, - condamnation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale de la société L.C.D.L.M. :

o pour les années 2019 et 2020 - date de travaux o pour l'année 2025 - date de la réclamation, o et de réserver les dépens.

A l'audience du 31 janvier 2025, le conseil de Madame [N] [F] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance tout en précisant s'opposer à la demande d'article 700 formulée par Monsieur [G] [U].

A cette même audience, le conseil de la société L.C.D.L.M. et de Monsieur [G] [U] a soutenu des conclusions aux fins de :

- mise hors de cause de Monsieur [G] [U], - donner acte à la société LCDLM de ses protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitées, - condamner Madame [F] à verser à Monsieur [U] la somme de 1 50en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1199 du code civil pose le principe de l'effet relatif des contrats.

En l'espèce, le cocontractant de Madame [N] [F] est la société L.C.D.L.M. qui est une société par actions simplifiée unipersonnelle. Monsieur [G] [U] n'en est que le président et n'est donc pas partie au contrat en sa qualité de personne physique. Madame [N] [R] ne démontre pas d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [G] [U].

Par conséquent, il convient donc de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [G] [U].

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordo