2ème Chambre, 20 mars 2025 — 22/01899

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2025

N° RG 22/01899 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKWH

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [V] [T] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel, [D] [P] [S] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel, [N] [C] [H] [O]

C/

Association HOPITAL FOCH, Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, Association ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 19]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [V] [T] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel [Adresse 8] [Localité 10]

Monsieur [D] [P] [S] [Y] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [Y] et en son nom personnel [Adresse 6] [Localité 11]

Madame [N] [C] [H] [O] [Adresse 5] [Localité 14]

représentés par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214

DEFENDERESSES

Association HOPITAL FOCH [Adresse 7] [Localité 12]

Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) [Adresse 2] [Localité 9]

représentées par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 13]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 13 mars 2025 et 20 mars 2025 après avis donné aux parties,

EXPOSE DU LITIGE   Sur les faits constants

Le 18 octobre 1999, [K] [Y] a subi une intervention chirurgicale à l’hôpital Foch de [Localité 20] (92), consistant en une dissection aortique de type 1 avec insuffisance aortique grade II, et a bénéficié d’une intervention de Bentall avec tube valvé.

Les suites de ces interventions ont été marquées par la survenue d’une infection du scarpa à staphylocoque doré, nécessitant une évacuation chirurgicale réalisée le 11 novembre 1999 à l’hôpital [16]. Les prélèvements alors réalisés ont permis d’isoler un proprionibacterium avidum, motivant la mise en place d’une antibiothérapie pendant trois semaines.

En 2006, un scanner réalisé à l’Hôpital [15] mettait en évidence, d’une part, une valve et un tube aortique d’aspect normal, une dilatation de la portion distale de l’aorte thoracique ascendante au niveau de l’anastomose aorto-prothétique pouvant correspondre à un anévrisme péri-prothétique et, d’autre part, une dissection aortique chronique intéressant les trois troncs supra-aortiques.

Le 15 septembre 2008, [K] [Y] a été hospitalisé en urgence à l’Hôpital [16] en raison d’un faux anévrisme avec fuite anastomotique et d’une dissection débutante au niveau de la crosse de l’aorte. Il a subi une intervention en urgence le 17 septembre, consistant en un remplacement complet de la crosse aortique jusqu’à l’isthme par un tube, un pontage aorto-carotidien droit, une réimplantation de l’artère sous-clavière droite, un pontage entre le tube prothétique aorto-carotidien droit et la carotide primitive gauche. En peropératoire, il a été constaté que le faux anévrisme était incrusté d’une infection dans le sternum et avait entrainé une érosion sternale jusqu’au niveau de sa table externe. Des prélèvements ont alors été effectués, lesquels ont mis en évidence à nouveau la bactérie proprionibacterium avidum.

Les suites opératoires ont été marquées par : la survenue d’un déficit moteur gauche prédominant au membre supérieur correspondant à une ischémie sylvienne superficielle droite avec œdème cérébral, une difficulté de sevrage ventilatoire en raison d’un œdème des aryténoïdes nécessitant une trachéotomie, un choc septique à escherichia coli, et une colite pseudo-membraneuse à clostridium difficile.

Saisie à la diligence de [K] [Y], la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (ci-après « la CRCI ») a désigné les docteurs [B] [W], chirurgien cardio-vasculaire, et [J] [U], infectiologue-réanimateur, pour réaliser une expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 1er juin 2014. Selon avis en date du 8 juillet 2014, la CRCI a relevé : que le dommage est « la conséquence de l'infection de prothèse aortique et des complications de l'intervention chirurgicale particulièrement lourde réalisée le 17 septembre 2008 », que « l'infection à l'origine du dommage est imputable à l'acte de soins réalisé en 1999 », que « la responsabilité de l'hôpital [16] n'est [cepend