Cabinet 1A, 21 mars 2025 — 21/09642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/09642 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7EE
N° MINUTE : 25/00044
AFFAIRE
[X] [O]
C/
[L] [J] [U] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [L] [J] [U] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [O] et Mme [L] [Y] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier d'état civil d’[Localité 6] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable. Les enfants issus de cette union sont dorénavant majeurs. Le 3 décembre 2021, M. [E] [O] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Mme [L] [Y] [U], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 7 décembre 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (92) à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour elle d’assurer le règlement des charges de ce logement ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Dacia Duster immatriculé AM 261 QJ ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ; - condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 400 euros par mois ; - dit que l’époux prendra à sa charge les échéances mensuelles du crédit souscrit par les époux auprès de la [7] et dont les mensualités s’élèvent à 725,18 euros par mois ; - fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter du 1er mars 2022.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 octobre 2023, M. [E] [O] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, de : - déclarer irrecevable la pièce 38 du bordereau de pièces de l’épouse ; - faire injonction à l’épouse de communiquer les éléments de comptabilité de la société créée en 2006 pour la période 2006 à 2013, les justificatifs de ses revenus pour ces périodes, ainsi que les avis d’impôt et justificatifs de revenus de la période 1990 à 2005 ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; - dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 3 décembre 2021 ; - prendre acte que l’épouse perd l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - condamner l’épouse à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - débouter l’épouse de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage ; - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - dire que chacun des époux prendra en charge de moitié les charges du bien commun et les dettes figurant au passif après le prononcé du divorce ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statuer sur les désaccords persistants ou à défaut, renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles applicables ; - débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes ; - dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; - condamner l’épouse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 29 novembre 2023, Mme [L] [Y] [U] demande au tribunal de : A titre principal, - débouter l’époux de sa demande en divorce à ses torts