Cabinet 1A, 21 mars 2025 — 23/04042

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 1A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 23/04042 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMXB

N° MINUTE : 25/00041

AFFAIRE

[G] [N] épouse [Y] [P]

C/

[J] [Y] [P]

DEMANDEUR

[B]me [G] [N] épouse [Y] [P] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Angélique DELAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] [N] et M. [J] [Y] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat préalable.

Une enfant est issue de cette union : - [M] [N], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (Val-de-Marne).

A la suite de la requête en divorce déposée le 13 novembre 2019 par Mme [G] [N], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, à charge pour elle de prendre en charge les frais afférents ; - interdit à chacun de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisés sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que les époux feront des déclarations d’impôts séparés ; - confié à Mme [G] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - réservé les droits de visite et d'hébergement du père ; - dit qu’en cas de sortie de prison, le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’une association et qu’il lui appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales afin d’organiser ce droit de visite.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation susvisée, Mme [G] [N] a, par acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 4 décembre 2023, elle demande au tribunal, outre le prononcé du divorce, de : - juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce, fixer l’exercice de l’autorité parentale et déterminer l’obligation alimentaire ; - dire que la loi française est applicable à la présente demande en divorce ainsi qu’à la détermination de l’exercice de l’autorité parentale et de l’obligation alimentaire ; - juger que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; - juger que les effets du divorce seront fixés rétroactivement à la date à laquelle les époux ont cessé toute communauté de vie, soit au 31 janvier 2019 ; - juger qu’elle conservera l’usage de son nom de jeune fille, et ne pourra faire usage du nom de son époux dès le prononcé du divorce ; - dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial ; - dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; - maintenir la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ; - juger qu’à défaut de meilleur accord le père ne bénéficiera pas de droit d’hébergement ; - dire que le père bénéficiera d’un droit de visite une fois par semaine, même pendant les petites vacances scolaires mais hors un mois de congés estivaux (juillet ou août fixé en fonction de ses propres congés). Le droit de visite aura lieu en présence de la mère ou d’un membre de la famille de la mère (père, mère, frères ou belles sœurs), à défaut en présence d’une personne appartenant à une association ou un organisme compétent (ex : psychologue ou membre de la [15]) ; - fixer à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 5 octobre 2023, M. [J] [Y] [P] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de : - juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce, fixer l’exercice de l’autorité parentale, et déterminer l’obligation