2ème Chambre, 20 mars 2025 — 18/00258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2025
N° RG 18/00258 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TL3J
N° Minute :
AFFAIRE
Société ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM) [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été contaminé par le virus de l’hépatite C (HCV) suite à des transfusions sanguines réalisées entre 1987 et 1989, M. [O] [T] a, par formulaire daté du 10 janvier 2011, saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par courriers datés du 26 juin 2013, l’ONIAM a admis l’origine transfusionnelle de la contamination et a proposé d’indemniser les préjudices en résultant subis par M. [T] et son épouse, Mme [P] [T].
Aux termes de protocoles signés les 8 juillet et 21 août 2013, il a versé la somme totale de 60 360 euros aux époux [T].
Soutenant que les produits sanguins administrés à M. [T] ont été fournis par le [Adresse 5] (CRTS) de Bordeaux, alors assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD, par acte judiciaire du 28 décembre 2017, l’ONIAM a fait assigner cette dernière devant ce tribunal en paiement de la somme précitée.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a enjoint à l'ONIAM de communiquer à la société Axa France IARD le formulaire de saisine renseigné par M. [T] au soutien de sa requête en indemnisation, sans y associer les documents couverts par le secret médical.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal de : - dire et juger qu’il a procédé à l’indemnisation de M. et Mme [T] au titre des préjudices liés à la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C pour un montant de 60 360 euros, - dire et juger que la garantie de la société Axa France IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par le CRTS de [Localité 4], aux droits duquel vient aujourd’hui l’Etablissement français du sang, est acquise, - condamner en conséquence la société Axa France IARD à lui payer la somme de 60 360 euros, versée en réparation du préjudice de M. et Mme [T] à compter du 28 octobre 2016, date de notification de sa créance, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bertrand Joliff, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse aux critiques formulées à l’encontre du rapport d’expertise non judiciaire qu’il communique, l’ONIAM fait valoir que, s’il a missionné le docteur [F] aux fins d’expertise, celui-ci n’en demeure pas moins expert honoraire auprès de la cour d’appel de [Localité 4] et professeur émérite d’hépato-gastro-entérologie. Il ajoute que le docteur [F] n’a pas modifié son rapport d’expertise à sa demande mais, ainsi qu’il l’indique, après avoir appris que l’un des donneurs des produits délivrés à M. [T] avait été identifié et était porteur du virus de l’hépatite C. Il précise encore qu’en vertu de l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, le recours à une expertise n’est pas obligatoire. Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, modifiant et complétant l’article L. 1221-14 et le IV de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l’ONIAM explique qu’il bénéficie d’une action directe contre l’assureur du fournisseur des produits sanguins considérés comme pouvant être à l’origine de la contamination de la victime qu’il a indemnisée par le virus de l’hépatite C. Il prétend ensuite que l’imputabilité de la contamination de M. [T] aux transfusions de produits sanguins administrés le 4 janvier 1989, provenant du CRTS de [Localité 4], est établie dès lors que le donneur à l’origine du culot n° 188113 a été contrôlé positif au virus de l’hépa