Référés, 21 mars 2025 — 25/00123

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025

N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2E3U

N° de minute :

SCCV SOFAPROM [Localité 20] LE [Adresse 3]

c/

Société SMG TP, Société DEMOTERRE, Société MOMSA, Société TNR, Société TOP ETANCHE, Société BETC, Société MJ PIERRE, Société ROC SOL SAS

DEMANDERESSE

SCCV SOFAPROM [Localité 20] LE [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Marion BORIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0200

DEFENDERESSES

Société SMG TP [Adresse 1] [Localité 18]

Société DEMOTERRE [Adresse 2] [Localité 11]

Société MOMSA [Adresse 19] [Localité 12]

Société TNR [Adresse 22] [Localité 17]

Société TOP ETANCHE [Adresse 5] [Localité 15]

Société BETC [Adresse 23], [Adresse 8] [Localité 16]

Société MJ PIERRE [Adresse 6] [Localité 14]

Société ROC SOL SAS [Adresse 7] [Localité 13]

Toutes non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 6 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/235, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV SOFAPROM COURBEVOIE LE 126, désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [O] [X], par Monsieur [Y] [P].

Par assignations délivrées le 10, 13 et 14 janvier 2025, la société SCCV SOFAPROM [Localité 20] LE 126 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMG TP, la société DEMOTERRE, la société MOMSA, la société TNR, la société TOP ETANCHE, la société BETC, la société MJ PIERRE, et la société ROC SOL SAS.

A l’audience du 31 janvier 2025, la société SMG TP, la société DEMOTERRE, la société MOMSA, la société TNR, la société TOP ETANCHE, la société BETC, la société MJ PIERRE, et la société ROC SOL SAS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une lettre en date du 31 décembre 2024.

La SCCV SOFAPROM [Localité 20] LE 126 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société SMG TP, la société DEMOTERRE, la société MOMSA, la société TNR, la société TOP ETANCHE, la société BETC, la société MJ PIERRE, et la société ROC SOL SAS les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société SMG TP, la société DEMOTERRE, la société MOMSA, la société TNR, la société TOP ETANCHE, la société BETC, la société MJ PIERRE, et la société ROC SOL SAS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 23/235, ayant désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert ;

Ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 21 juin 2023, ayant désigné Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert.

DISONS que la SCCV SOFAPROM [Localité 20] LE 126 communiquera sans délai à la société SMG TP, la société DEMOTERRE, la société MOMSA, la société TNR, la société TOP ETANCHE, la société BETC, la société MJ PIERRE, et la société ROC SOL SAS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société SMG TP, la société DEMOTERRE, la société MOMSA, la société TNR, la société TOP ETANCHE, la société BETC, la société MJ PIERRE, et la société ROC SOL SAS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV SOFAPROM COURBEVOIE LE 126 entre les mains du régisseur d’avance