Référés, 21 mars 2025 — 25/00317

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025

N° RG 25/00317 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2G4O

N° de minute : Compagnie d’assurance SMABTP

c/

S.A.S. AZ BTP,

Société QBE EUROPE,

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 DEFENDERESSES

S.A.S. AZ BTP [Adresse 2] [Localité 4]

Société QBE EUROPE -en qualité d’assureur de la société AZ BTP - [Adresse 10] [Localité 6]

Toutes deux représentées par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 2 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/905, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des consorts [D] , [J], [C] , [R] et [M], et le syindicat des copropriétaires RENAISSANCE le PARC RENAISSANCE 2 sis [Adresse 9] [Adresse 7] Antony - représenté par son syndic le CABINET CENTURY 21 l’AMI IMMOBILIER Conseil -, désigné Monsieur [B] [V] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 29 et 30 janvier 2025, la compagnie d’assurance SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE.

A l’audience du 14 mars 2025, la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE ont formulé protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 13 mars 2025.

La compagnie d’assurance SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/905, ayant désigné Monsieur [B] [V] en qualité d’expert ;

DISONS que la compagnie d’assurance SMABTP communiquera sans délai à la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie d’assurance SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la compagnie d’assurance SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. AZ BTP, et la société QBE EUROPE sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 21 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président