2ème Chambre, 20 mars 2025 — 21/06399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2025
N° RG 21/06399 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W2YX
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
C/
S.A. ALLIANZ IARD [O] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Localité 5]
non représenté
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 23 novembre 1979 à la suite duquel il a été hospitalisé, du 23 novembre 1979 au 1er avril 1980, à l’Hôpital militaire Sedillot de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle). A cette occasion, il a reçu plusieurs produits sanguins qui proviendraient du [Adresse 7] [Localité 8] (CTS), assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Au mois de mai 1996, Monsieur [L] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
Monsieur [L] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « l'ONIAM ») d’une demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. L’ONIAM a désigné le docteur [R] [N] afin qu’il diligente une mesure d’expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport, en suite duquel l’ONIAM a, par décision du 22 juillet 2016, estimé que Monsieur [L] apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que sa contamination trouve son origine dans les produits sanguins transfusés.
Par acte régulièrement signifié les 29 juin et 15 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (ci-après « la CPAM 52 ») a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après « la société ALLIANZ ») et Monsieur [L] devant ce tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de ses débours liés à la contamination de ce dernier. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la CPAM 52 demande au tribunal de : • CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser la somme de 51 263,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 ; • RESERVER ses droits quant aux prestations non connues à ce jour ; • CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1162,00 € au 1er janvier 2023 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement ; • CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER la société ALLIANZ en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil par application de l’article 699 du code de procédure civile ; • RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La caisse avance, au visa des articles L.1221-14 du code de la santé publique, 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et L.376-1 du code de la sécurité sociale, les moyens suivants. Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [R] [N] que Monsieur [L] a bien bénéficié d’une transfusion sanguine lors de son hospitalisation, que l’identité d’un seul des donneurs des cinq flacons transfusés à celui-ci a pu être retrouvée, et qu’aucun facteur de risque ne peut être à l’origine de la contamination de l’intéressé par le virus de l’hépatite C. Selon la caisse, ce rapport demeure suffisamment précis, cohérent et circonstancié pour emporter la conviction. Elle soutient que contrairement à ce que tente de faire croire la société ALLIANZ, le rapport d’expertise s’est fondé sur les pièces et éléments médicaux communiqués par le centre de transf