2ème Chambre, 20 mars 2025 — 21/08141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2025
N° RG 21/08141 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6D7
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. HELVETIA ASSURANCES, Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA, S.A.S.U. SOLOTRA
C/
Société AXA FRANCE IARD, Société SIM TRANSPORTS, S.A.S.U. SIM TRANSPORTS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. HELVETIA ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6]
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA [Adresse 2] [Localité 6]/France
S.A.S.U. SOLOTRA [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Société SIM TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2020 sur la route nationale 4 vers 5h50, à hauteur de [Localité 8] (55), un accident de la circulation est survenu, impliquant les véhicules suivants : le camion conduit par Monsieur [Y] [P], appartenant à la société par actions simplifiée unipersonnelle SOLOTRA et assuré auprès de la société anonyme HELVETIA ASSURANCES ;le camion conduit par Monsieur [Z] [W] [T], appartenant à la société par actions simplifiée SIM TRANSPORTS et assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD. Par acte régulièrement signifié les 27 septembre et 8 octobre 2021, HELVETIA et la SASU SOLOTRA ont assigné AXA et la SAS SIM TRANSPORTS devant ce tribunal aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SA HELVETIA et la SASU SOLOTRA demandent au tribunal de : Juger que la société HELVETIA est recevable ;Condamner in solidum les sociétés AXA et SIM TRANSPORTS au paiement de 47 585,16 € au profit de la société HELVETIA et de 4928,60 € au profit de la SASU SOLOTRA, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, et la capitalisation des intérêts ;Débouter AXA de l’intégralité de ses demandes ;Condamner in solidum les sociétés AXA et SIM TRANSPORTS au paiement de la somme de 4000,00 € au profit de la société HELVETIA en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du même code au profit de leur conseil. Celles-ci avancent, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qu’il ressort des pièces versées aux débats que le chauffeur de la SASU SOLOTRA n’a pu éviter la collision avec le véhicule de la société SIM TRANSPORTS et n’a pas commis de faute, AXA ne se prévalant que de la déclaration unilatérale de son assuré pour prétendre que la version des faits exposée par son chauffeur est non conforme à la réalité. Elles soutiennent que les conditions de la subrogation sont remplies, et qu'en tout état de cause elles agissent ensemble en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 août 2022, AXA demande au tribunal de : Exclure la SASU SOLOTRA de tout droit à indemnisation ;Par conséquent Débouter la SASU SOLOTRA et la SA HELVETIA de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’AXA et de la société SIM TRANSPORTS ;Condamner in solidum la SASU SOLOTRA et la SA HELVETIA à rembourser à AXA la somme de 1875,10 € qu’elle a réglée à la DDFIP de la Moselle au titre des dommages occasionnés au domaine public routier ;Subsidiairement Réduire le droit à indemnisation de la SASU SOLOTRA en raison des fautes commises par son conducteur, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;Déclarer la SA HELVETIA irrecevable en son action subrogatoire ;Débouter la SASU SOLOTRA de ses demandes formées au titre des frais d’immobilisation du tracteur et des accessoires ; Débouter la SA HELVETIA et la SASU SOLOTRA de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner la SA HELVETIA à payer à AXA la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par son conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile. L'intéressée soutient, au visa de la loi « Badinter » et de l’article 1353 du code civil, que le conducteur de l’ensemble routier de la société SOLOTRA a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule, qui est venu s’encastrer dans le véhicule IVECO arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, feux de détresse a