Référés, 21 mars 2025 — 25/00111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025
N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LS
N° de minute :
S.C.I. SCI LES PALMIERS
c/
S.A.S. D.M.C
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES PALMIERS [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Marie-ange DOMISSE de la SELARL 2.J.F., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 267
DEFENDERESSE
S.A.S. D.M.C [Adresse 1] [Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte du 08/01/2025, la SCI Les Palmiers, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail la société DMC, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 21 600 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société DMC n’a pas comparu.
MOTIVATION
La SCI Les Palmiers justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 21 600 euros au 11/03/2024. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 11/03/2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société DMC de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Il y a lieu de dire que le dépôt de garantie de 2 000 euros restera définitivement acquis à la SCI Les Palmiers, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Palmiers l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société DMC à payer à la SCI Les Palmiers la somme provisionnelle de 21 600 euros correspondant aux loyers impayés au 11/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Constatons la résolution du bail au 10/04/2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion la société DMC ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], au rez de chaussée ;
Rappelons que les meubles et objet;s mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Disons que le dépôt de garantie de 2 000 euros restera définitivement acquis à la SCI Les Palmiers, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la société DMC à payer à la SCI Les Palmiers la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DMC aux dépens.
FAIT À [Localité 6], le 21 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente