2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/06374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° RG 24/06374 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWOI
N° MINUTE
Rectifiant le jugement rendu le 4 Juillet [Immatriculation 3]/01875
AFFAIRE
[O] [R]
C/
Société CARDIF IARD venant au droit de la société AVANSSUR, CPAM DE L’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas CIGNONI, Vice-président Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Société CARDIF IARD venant au droit de la société AVANSSUR, [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] Intervenante volontaire
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
JUGEMENT
contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
N° R.G. : 24/06374 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWOI
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 25 juillet 2024 par la SA Cardif Iard;
Vu la demande d’observations sollicitée par voie électronique le 26 juillet 2024 ;
Vu l’absence d’observations formulées par les parties ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la décision du 4 juillet 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle condamne, dans les motifs, la société Cardif Iard à payer à Mme [O] [R] la somme de 35 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle alors que le dispositif, dont les motifs constituent le soutien nécessaire, mentionne celle de 40 000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête dans les termes du dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rectifie le jugement du 4 juillet 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif, en page 10, les mots “- 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle” au lieu des mots “- 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle” ;
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT