Référés, 21 mars 2025 — 24/01948

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025

N° RG 24/01948 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXOA

N° de minute :

[C] [R]

c/

Caisse CPAM DE CHARENTE, Société AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

Madame [C] [R] [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

DEFENDERESSES

Caisse CPAM DE CHARENTE [Adresse 6] [Localité 4]

Non-comparante

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11]

Représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 20 mai 2022, Madame [C] [R], immatriculée auprès de la CPAM de la Charente et assurée par la société MAAF, a été victime d'un accident de la circulation. Elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [H] [J], assuré auprès de la société AXA France IARD.   Des suites de l’accident, Madame [R] a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d’[Localité 12]. Le certificat médical du service des urgences indique qu’elle présentait une entorse du rachis cervical.   Le médecin traitant de Madame [R] lui a prescrit une IRM qui conclut : « coiffe des rotateurs de l’épaule droite incontinente par rupture transfixiante complète de la portion distale du supraépineux droit sans franche rétractation tendineuse et sans retentissement sur la trophicité de son corps musculaire. Intérêt d’un avis chirurgical. »   Madame [R] a subi une intervention chirurgicale, réalisée le 16 septembre 2022, consistant en une réinsertion de la coiffe des rotateurs par technique arthroscopique au niveau de l’épaule droite.   Une arthro-distension de l’épaule droite pour capsulite rétractile a été réalisée le 3 janvier 2023.   Madame [R] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, réalisée le 17 novembre 2023, consistant en une réinsertion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par technique arthroscopique.   Elle a reçu des infiltrations cortisonées de l’épaule droite les 13 décembre 2023 et 13 février 2024.   La société MAAF, assureur de Madame [R], a mis en place une expertise amiable, dans le cadre de la convention IRCA. Madame [R] a été examinée le 1er décembre 2022 par le Docteur [O].  Le rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2023 conclut à : -          une consolidation fixée au 15 septembre 2022 -          une gêne temporaire partielle classe II du 20 mai 2022 au 10 juin 2022 -          une gêne temporaire partielle classe I du 11 juin 2022 au 14 septembre 2022 -          des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 -          une atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée à 2%   Contestant ces conclusions médico-légales, par actes de commissaire de justice des 19 et 22 aout 2024, Madame [R] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Charente et la société AXA ASSURANCE IARD afin de désigner un expert, condamner la société AXA ASSURANCE IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, réserver les dépens et constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.   A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de Madame [R] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.   Le conseil de la société AXA ASSURANCE IARD a soutenu les termes de ses conclusions déposées à l’audience, par lesquelles il est demandé de donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, fixer le montant de la provision complémentaire à la somme de 2 000 euros et statuer ce que de droit sur les dépens.     Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente n’a pas comparu à l’audience et ne se s’est pas fait représenter.   Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.     M