Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA5Q 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT Société financière société anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € ayant son siège social à [Adresse 15] immatriculée au RCS de [Localité 13] 302.493.275 agissant au nom et pour compte de LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] 954.509.741 au capital de 1.847.860.375 € ayant son siège social à [Localité 12] [Adresse 1] et son siège central à [Adresse 18], domiciliés en catte qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [B] [L] [U] Célibataire, de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante
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18/03/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le dix huit mars ;
Vu le commandement délivré le 22 juillet 2024 par le CREDIT LOGEMENT à Madame [B] [L] [U], publié le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°213 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Vu l'assignation en date du 14 octobre 2024, délivrée par le CREDIT LOGEMENT à Madame [B] [L] [U] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 octobre 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), un appartement et un emplacement de parking (lots 20 et 357) sis [Adresse 4] dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété cadastré section AC n° [Cadastre 6]-[Cadastre 8] sis [Adresse 3] et [Adresse 4] et cadastré section AC n° [Cadastre 9] sis [Adresse 7] appartenant à Madame [B] [L] [U] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de : - constater le désistement du CREDIT LOGEMENT, Société financière société anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € ayant son siège social à [Adresse 14] immatriculée au RCS [Localité 13] 302.493.275, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, de l’instance en cours en raison de l’accord intervenu entre les parties, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, - réserver les dépens.
Ces conclusions ont été signifiées le 13 janvier 2025 à la débitrice défaillante. Madame [B] [L] [U] n'a pas constitué avocat.
Madame [B] [L] [U], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT LOGEMENT déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [B] [L] [U] par l'effet de ce désistement.
Conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [B] [L] [U] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT LOGEMENT contre Madame [B] [L] [U] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du CREDIT L