Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N37T 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la résidence du [9] sis [Adresse 4] à FRANCONVILLE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [W] [J] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise
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18/03/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le dix huit mars ;
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2024 par dépôt de l’acte à l'étude du commissaire de justice à Mme [W] [J] [R] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES (95) le 4 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 3 décembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] cadastré section AH n°[Cadastre 2], consistant en un appartement, un box et une cave au sous-sol formant les lots n°590, 567 et 606 de la copropriété, appartenant à Mme [W] [J] [R] à l’audience d’adjudication du 18 mars 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 24 juin 2024 publié le 1er juillet 2024 volume 2024 S n°161 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [W] [J] [R] qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP