Référés, 21 mars 2025 — 25/00032
Texte intégral
Minute N° 25/105
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DP5
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] né le 19 Juin 1935 demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
Madame [X] [R] épouse [D] née le 25 Septembre 1936 demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SAS COTE PISCINES dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] et Mme [X] [R], épouse [D], ont par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, fait assigner la SAS Cote piscines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir confié à la SAS Cote piscines le remplacement de la terrasse et de la piscine de leur résidence secondaire, la villa la [7], située [Adresse 3] à [Localité 9] et précisent que la réception de la nouvelle terrasse et de la piscine est intervenue, avec un certain nombre de réserves, le 23 janvier 2024.
Ils précisent avoir diligenté une expertise amiable conduite par M. [K] [N] et indiquent que postérieurement à la réunion d’expertise amiable du 25 septembre 2024, le rapport du 14 octobre 2024 reprend des désordres déjà mentionnés dans le procès-verbal de réception en date du 23 janvier 2024 et en ajoute de nouveaux.
Ils rappellent que par lettres recommandées avec avis de réception en date des 31 janvier et 25 novembre 2024, ils ont mis en demeure la SAS Cote piscines d’avoir à remédier à l’intégralité des réserves posées à la réception et non levées, ainsi qu’aux désordres révélés postérieurement à la réception repris dans le rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2024 affectant la piscine et la terrasse, sans succès à ce jour.
A l’audience, M. et Mme [D] ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire.
A l’audience, la SAS Cote piscines émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [D] justifient de l’existence de désordres affectant la terrasse et la piscine de leur résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 9], suite aux travaux réalisés par la SAS Cote piscines.
Dans le procès-verbal de réception du 23 janvier 2024, il est fait état des réserves suivantes :
- les dalles de la terrasse se soulèvent ce qui entraîne un risque de chute ; - le volet électrique couvrant le bassin se bloque ponctuellement. Le système électrique actionnant le volet étant placé dans un regard rempli d’eau sans