Référés, 19 mars 2025 — 24/00405

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N° 25/91

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E INTERPRETATIVE RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKJ

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COTE SOLEIL sis [Adresse 8], agissant par son syndic, la SCP BLEARD LECOCQ, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

SELARL DELANNOY & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SCCV “LE BALLON” dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par la SAS NACARAT dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SA SMA dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SA MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, en lieu et place de Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SARL ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL DAUSQUE ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LAURENCE ès qualités d’assureur de la société régionale de couverture et d’étanchéité SRCE ès qualités d’assureur de la SCCV Le Ballon dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SA ALLIANZ IARD venant aux drois de la société GAN ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société Dubois Menuiserie dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

EXPOSE DE LA REQUÊTE

Par requête du 13 novembre 2024, le [Adresse 11] a saisi le juge des référés d’une requête en interprétation de l’ordonnance rendue le 19 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.

Par conclusions du 13 février 2025, il demande de constater qu’il a qualité à agir tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives, d’interpréter l’ordonnance de référé du 19 août 2020, de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à interpréter, de débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que, par ordonnance du 19 août 2020 rendue dans une instance l’opposant à la SELARL Delannoy et associés et à la SCCV Le ballon, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [W] ; que, par ordonnance du 12 juillet 2023, les opérations ont été étendues à la SMABTP, à la SA SMA, à la MAF, à l’entreprise Flaquet, à la compagnie AXA France Iard, à la SA Allianz Iard et à la compagnie MMA Iard ; que, par ordonnance du 21 février 2024, M. [B] [U] a été désigné en lieu et place de M. [W] ; que l’ordonnance précise que l’expert a pour mission