Référés, 21 mars 2025 — 25/00029

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N° 25/104

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMF

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [B] né le 18 Septembre 1988 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [V] [P] née le 10 Juillet 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

SAS SOCIETE NOUVELLE DES AUTOMOBILES BOULONNAISES dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [Z] [B] et Mme [V] [P] ont fait assigner la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise de leur véhicule.

Suivant bon de commande du 21 octobre 2022, M. [B] et Mme [P] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle grand scenic IV, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises, pour un prix de 20.197,50 euros toutes taxes comprises.

Un procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2022 fait état d’une défaillance mineure relative au réglage du feux de brouillard avant.

Le 31 octobre 2022, la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises a établi une facture pour un montant de 20.197,50 euros toutes taxes comprises.

Les demandeurs exposent qu’alors qu’ils circulaient en septembre 2023 avec le véhicule, ils ont constaté une brusque décélération tandis que le voyant de sécurité de boîte de vitesses s’allumait. Ils ont informé le vendeur de cette difficulté par SMS du 13 septembre 2023. Ils ont fait examiner le véhicule par un garagiste concessionnaire de la marque Renault les 19 mars et 10 mai 2024, lequel a conclu à la nécessité de procéder au changement de la boîte de vitesses et de l’embrayage. Ils en ont informé le vendeur le 18 juin 2024. Le 8 novembre 2024, un procès-verbal de contrôle technique a conclu à un avis défavorable pour défaillances critiques. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2024, ils ont demandé au vendeur de reprendre le véhicule en raison des désordres constatés.

A l’audience, la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [B] et Mme [P] justifient de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises.

Dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 novembre 2024, il est fait mention des défaillances critiques, majeures et mineures suivantes :

Défaillances critiques : - état de la cabine et de la carrosserie : entrée de fumées du moteur ou d’échappement ;

Défaillances majeures :