Référés, 19 mars 2025 — 24/00446
Texte intégral
Minute N° 25/00095
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CE2
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [O] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL RACINE, agissant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL,avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
PARTIE INTERVENANTE
SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL RACINE, agissant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL,avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme [F] [W], épouse [V], sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10][Adresse 1] [Localité 2] tandis que M. [P] [O] et Mme [B] [O] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6].
M. et Mme [O] ont fait réaliser des travaux sur leur propriété à partir de mars 2020. M. et Mme [V] estiment que ces travaux ont entraîné divers désordres sur leur propriété et ont fait dressé un procès-verbal de constat par Me [U] [D], commissaire de justice, le 17 octobre 2022.
Indquant avoir constaté en mars 2024 une nouvelle emprise sur leur propriété constatée par un procès-verbal du 21 mai 2024 de Me [D], par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’autorisation, en cas d’urgence ou de péril, à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert.
Par une ordonnance en date 24 juillet 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00190, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise, désigné M. [E] [C] en qualité d’expert, débouté M. et Mme [V] de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Millenium insurance company limited, société d’assurance de droit anglais, ayant pour représentant légal en France, la société Leader Underwritting, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Ils expliquent qu’ils ont pris attache avec la SARL System renovation afin de réaliser des travaux d’extension de leur habitation ; que deux devis ont alors été régularisés le 10 avril 2024 ; qu’un permis de construire déposé le 9 juillet 2018 a été accordé le 23 octobre 2018 ; que, suite aux désordres dénoncés par M. et Mme [V], le gérant de la SARL System rénovation a reconnu son entière responsabilité par courriel en date du 13 avril 2020 ; que la SARL System rénovation, aujourd’hui liquidée judiciairement et radiée du registre du commerce et des sociétés, était effectivement assurée auprès de la société Millenium insurance company limited au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; qu’ils ont donc tout intérêt et se trouvent dès lors fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la société Millenium insurance company limited, en sa qualité d’assureur de la SARL System rénovation.
A l’audience, la SA MIC insurance company est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2025 et soutenues à l’audience, la société Leader underwriting et la SA MIC insurance company demandent au juge des référés de : A titre principal, - mettre hors de cause la société Leader underwriting ; - dire recevable et bien fondée la SA MIC insurance company en son intervention volontaire ; - mettre hors de cause la SA MIC insurance company ; En conséquence, - débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demand