Référés, 19 mars 2025 — 24/00393
Texte intégral
Minute N° 25/89
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars2025 NUMERO RG : N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BDG
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daphné WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDERESSES
SARL MOBILCAR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SAS HEXACAMP (anciennement dénommée PLSA) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ SOCIETA EUROPEA AUTOCARAVAN SPA dont le siège social est sis [Adresse 9] - ITALIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 20 mai 2023, Mme [H] [T] a acquis un camping-car d’occasion de la marque Mobilvetta, modèle Design K Yacht 85, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SARL Mobilcar pour un prix de 62 042,24 euros toutes taxes comprises.
Invoquant que rapidement après la vente, des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule, notamment au niveau des indicateurs de direction droite et gauche affichés au tableau de bord ; qu’une expertise amiable s’est tenue le 15 mai 2024 à l’initiative de son assureur, la MAIF ; que le rapport d’expertise met en évidence des dysfonctionnements présents sur le combiné de bord lors du fonctionnement des indicateurs de direction ; que le voyant en forme de triangle avec un point d’exclamation est allumé en permanence ; que l’ensemble de l’éclairage et de signalisation de la face avant du véhicule présente un montage “non Fiat” ; qu’à la lecture des calculateurs, quatre défauts sont présents ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024, son assureur a mis en demeure la SARL Mobilcar de reprendre le camping-car et en contrepartie de restituer la totalité du prix de vente ou de prendre à sa charge l’ensemble des frais de remise en état conforme du véhicule ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier, Mme [T] a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, fait assigner la SARL Mobilcar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Elle fait valoir au visa des articles 1641 et 1645 du code civil et de l’article L. 217-4 du code de la consommation que l’expertise amiable a permis de conclure à la présence de vices antérieurs inhérents au véhicule et suffisamment graves pour le rendre impropre à son utilisation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00393.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SARL Mobilcar a fait assigner la SAS Hexacamp devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00393 et 24/00479 et de lui rendre opposable la mesure d’expertise sollicitée par Mme [T].
Elle explique qu’elle a acquis le camping-car auprès de M. [V] [J] ; qu’il a ensuite été emporté et vendu par la SAS Hexacamp et qu’elle a revendu le camping-car le 20 mai 2023 à Mme [T].
À l’audience, la société Società Europea Autocaravan (ci-après la S.E.A) est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Hexacamp et la société S.E.A demandent au juge des référés de : - recevoir la société S.E.A en son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de fabricant du camping-car litigieux ; - recevoir la SAS Hexacamp en sa demande de mise hors de cause et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, - mettre hors de cause la SAS Hexacamp qui, à défaut d'être le fabricant ou la venderesse du camping-car, ne saurait répondre des désordres allégués ; - constater que la société S.E.A ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables sans, toutefois, que son intervention volontaire puisse être considérée comme une quelconque reconnaissance des faits allégués et/ou de responsabilité de sa part ; - donner acte à la société S.E.A de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et sa responsabilité ; - compléter la mission de l’expert ; A titre subsidiaire, - donner acte à la S