Référés, 19 mars 2025 — 24/00387
Texte intégral
Minute N° 25/88
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCJ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] née le 08 Mai 1991 à [Localité 14] (54) demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
SCCV LES PLEIADES dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SA SMA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la Résidence [11] dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emilie CAMUZET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 9 janvier 2017, Mme [M] a acquis auprès de la SCCV Les pléiades un appartement en l’état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier dénommé résidence les pléiades situé [Adresse 16] à [Localité 15].
Le bien a été livré sans réserve le 24 juillet 2017.
Mme [M] a invoqué en mai 2018 des fissures apparues dans la salle de bains dénoncées à la SCCV Les pléiades par courrier du 29 mai 2018.
Des réparations sont intervenues mais les désordres dénoncés sont réapparus en 2020 et, par courrier du 12 juin 2021, Mme [M] a mis la SCCV Les pléiades en demeure invoquant des dégradations affectant le plafond de la salle de bains et le volet électrique de la baie vitrée. Des travaux de reprise ont été effectués ; Mme [M] a fait état d’une nouvelle dégradation du plafond dès le 24 avril 2022. Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 28 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Mme [K] [M] a fait assigner la SCICV Les pléiades, le [Adresse 18], la société Foncia Hauts de France en sa qualité de syndic et la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et lors de l’audience, elle maintient ses demandes. Elle demande la condamnation de la SA SMA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise doivent se dérouler au contradictoire de son vendeur réputé constructeur, la SCCV Les pléiades, du [Adresse 18] puisque les différentes entreprises intervenues ont indiqué des infiltrations pouvant avoir pour origine un défaut présent au niveau de la toiture au-dessus de son appartement (parties communes), au contradictoire du syndic qui a fait preuve d’inertie dans les diligences à entreprendre avec la compagnie d’assurances dommages ouvrage et au contradictoire de la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qui a refusé de prendre en charge les désordres estimant qu’ils ne sont pas de nature décennale.
Elle ajoute que tous les désordres visés ont bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre alors que la déclaration ne mentionnait pas uniquement les désordres affectant la salle de bains mais bien des désordres au plafond de l’appartement ; que les infiltrations qui semblent provenir de la toiture se sont aggravées au cours de l’année 2023 ; que la SA SMA a adressé un refus de garantie en estimant que les désordres provenaient d’une cause étrangère à savoir des tuiles cassées alors que la toiture est une toiture terrasse sans tuiles ; qu’elle ne peut se fonder exclusivement sur des photographies pour affirmer que les désordres ne sont que des désagréments sans mandater un expert ou se déplacer.
Elle précise s’agissant du syndic que les factures communiquées ne correspondent pas aux désordres qu’elle a dénoncés et que sa gestion du sinistre a été calamiteuse.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCCV Les pléiades indique s’en remettre à justice, indique