Référés, 19 mars 2025 — 24/00383

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Texte intégral

Minute N° 25/87

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AZ3

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [E] née le 22 Juillet 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,

DEFENDERESSES

SAS POMPES FUNEBRES RESIBEAU dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

SAS GPG GRANIT dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SELARL Joffe et Associés, agissant par Me Tehani GOY, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par la SCP ARTIGAS-NORMAND, agissant par Me Tania NORMAND, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

EXPOSE DU LITIGE

[V] [P] est décédé le 16 novembre 2013. La société Pompes funèbres Résibeau a été chargée de la fourniture et de la pose du monument funéraire en granit. Suite à la chute de la stèle, la société Pompes funèbres Résibeau a installé un nouveau monument le 7 février 2015.

[F] [P] est décédée le 17 novembre 2023.

La fille du couple, Mme [U] [P], a mandaté la société Pompes funèbres Leleu pour s’occuper de l’enterrement. Avant l’intervention de cette société, elle a fait établir un constat par Me [J], commissaire de justice à [Localité 7], le 20 novembre 2023 indiquant s’être aperçue de la présence de fissures sur le marbre. Un devis de remise en état a été établi pour un montant de 3 880 euros.

Estimant que ces fissures démontrent un vice de construction, Mme [P] a fait assigner la société Pompes funèbres Résibeau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SAS Pompes funèbres Résibeau a fait assigner la SASU GPG granit devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la jonction de la procédure avec celle introduite par Mme [P], déclarer opposable à la société GPG granit la procédure et dire que, dans l’hypothèse d’une condamnation, cette dernière la garantira en principal, intérêts et frais de toute nature et pour obtenir sa condamnation aux entiers frais et dépens.

La société Pompes funèbres Résibeau indique s’est adressée à la société GPG granit pour la fourniture du granit ; qu’il est soulevé un problème de qualité du produit qui justifie l’intervention de cette dernière et que, sans reconnaissance de responsabilité, elle est bien fondée à assigner en la cause cette société.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, la société GPG granit demande au juge des référés de donner acte à la société Pompes funèbres Résibeau de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction des instances mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur l’engagement de sa responsabilité, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise telle que sollicitée par Mme [U] [P] mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité ou d’une garantie quelconque, d’ordonner que les frais d’expertise soient à la charge de Mme [U] [P] et de débouter la société Pompes funèbres Résibeau de ses plus amples demandes.

La jonction des instances a été ordonnée lors de l’audience du 26 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction :   L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.   Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.   L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être