Référés, 19 mars 2025 — 24/00338
Texte intégral
Minute N° 25/86
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757X4
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [H] [P] [T] née le 01 Avril 1998 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE,
Monsieur [N] [B] [L] [F] [R] né le 07 Mai 1994 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z] [S] [C] né le 13 Juin 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Madame [V] [G] [D] née le 06 Octobre 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
représenté par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 28 novembre 2022, M. [N] [R] et Mme [J] [T] ont acquis de M. [A] [C] et Mme [V] [D] un immeuble situé [Adresse 2].
Indiquant qu’ils avaient, rapidement après leur emménagement, constaté l’apparition d’un important phénomène d’humidité affectant toute la maison ; qu’un rapport d’expertise amiable du 19 janvier 2024 avait conclu à un important phénomène d’humidité dû à de la condensation ayant pour origine les menuiseries qui ont été remplacées sans comporter de ventilation ainsi qu’une absence de VMC ; que l’expert amiable a estimé que les désordres préexistaient à la vente ; que les vendeurs ont procédé à des travaux d’embellissement pour masquer les conséquences de l’humidité ; que les travaux de reprise ont été chiffrés à 50 000 euros, M. [R] et Mme [T], ont, par actes d’huissier du 28 octobre 2024, fait assigner M. [C] et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025 et soutenues lors de l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas obtenu de réponse de leurs vendeurs malgré une lettre recommandée du 2 août 2024 et que ceux-ci, bien que convoqués lors des opérations d’expertise amiable, ne sont pas présentés.
Ils observent que si M. [C] et Mme [D] soutiennent n’avoir jamais changé les menuiseries, l’humidité ne devait pas moins être présente dans le logement et que les vendeurs n’ont pu que subir les mêmes désagréments qu’eux du temps de leur occupation de l’immeuble ; qu’il ne peut être prétendu que c’est le changement d’une porte qui serait à l’origine du phénomène généralisé dans l’ensemble de la maison ; que si l’absence de grille de ventilation et de VMC était apparent lors des visites, les vendeurs ne les ont aucunement informés du phénomène d’humidité important ; que l’expert a relevé la preuve de l’existence du phénomène de condensation lors de l’occupation des précédents occupants puisqu’il a constaté des traces de rouille au niveau d’une prise ; qu’il existe également des stagnations d’eau dans le garage en entresol, des infiltrations affectant les nourrices en PER ainsi qu’au niveau de la douche ; qu’en tout état de cause, les vendeurs confirment avoir isolé le mur du salon et changé le papier peint ; que c’est donc qu’il y avait bien un défaut d’isolation et un phénomène de condensation ; que des travaux d’embellissement ont été réalisés un an avant la mise en vente, ce qui confirme la volonté de cacher les stigmates de la condensation et de l’humidité.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues lors de l’audience, M. [C] et Mme [D] demandent au juge des référés de débouter M. [R] et Mme [T] de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens et, à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves et de réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils indiquent que, durant leur occupation de l’immeuble, ils ont réalisé des travaux concernant notamment le changement du papier peint des chambres, la peinture du salon et le changement du revêtement de sol en 2020, l’isolation du mur du salon côté voirie pour améliorer l’isolation acoustique de la pièce avec changement de papier peint fin 2021 - début 2022 ; que ces travaux n’avaient que pour seul objectif d’améliorer le confort des propriétaires ; qu’ils ont vécu dans l’immeuble pendant sept ans sans subir le moindre désagrément ; qu’ils ont vendu la maison suite à leur séparation ; que l’expert amiable se contente d’affirmations sans aucun élément de démonstration.