Référés, 19 mars 2025 — 25/00035

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N° 25/00100

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DU3

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

SARL TECHNORLAIT dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE,

DEFENDERESSE

SAS CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat plaidant au barreau de RENNES, et par Me Jennifer LECERF, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

EXPOSE DU LITIGE

La société Technorlait intervient dans le domaine de la commercialisation de matériel et d’équipements pour les vaches.

Le 18 novembre 2020, la SCEA Les beaux prés a signé un devis pour l’acquisition d’un système de nettoyage par racleur pour son nouveau hangar destiné à recevoir son cheptel de vaches laitières. Le matériel a été facturé le 7 mai 2021. L’installation des racleurs est intervenue en septembre 2021.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, à la demande de la SCEA Les beaux prés, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Technorlait, Vermot et Société nouvelle Goudalle maçonnerie, au motif que des vaches présentes dans le hangar glissaient et se blessaient. M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.

Indiquant qu’elle n’était que le revendeur du racleur, la société Technorlait a, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, fait assigner la société Concept Rolland développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que les opérations d’expertise lui soit étendues.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2025 et soutenues lors de l’audience, elle maintient ses demandes.

Elle précise que si la qualité du sol est invoquée comme cause des glissades, les autres causes n’ont pas été écartées ; qu’il est apparu lors des opérations d’expertise des traces laissées sur le sol par les racleurs ; que deux pistes sont à explorer à savoir un défaut de montage (qui relèverait de sa responsabilité) ou une difficulté concernant les matériaux utilisés (et notamment l’acier composant les racleurs) ce qui relèverait de la responsabilité de la société Concept Rolland développement ; que l’expert a précisé qu’il allait contrôler le montage et le système de nettoyage (comprenant les racleurs) ; qu’il est nécessaire de connaître les caractéristiques techniques de ce racleur ; que les conditions générales de vente ne sont pas de nature à exclure une mise en cause pour des opérations d’expertise ; que l’appréciation des clauses contractuelles relève de la compétence du juge du fond.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, la SAS Concept Rolland développement demande au juge des référés de débouter la société Technorlait de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle estime que la motivation de la société Technorlait pour justifier une mise en cause, à savoir que son fournisseur sera plus à même de répondre aux questions de l’expert sur le racleur, est insuffisante pour une extension des opérations d’expertise ; qu’aucun vice concernant le racleur n’a été évoqué, seule la qualité du sol ayant été mise en cause ; que si la SCEA Les beaux prés a indiqué que les volets de nettoyage du bâtiment et des allées avaient été abîmés précocement, il n’existe aucune précision sur ces déclarations ; que la dégradation des volets est liée à l’état du sol et non l’inverse ; que l’expert envisage de contrôler le montage et le système de nettoyage mais que l’installateur pourra apporter toute explication quant au système qu’il a installé ; que l’expert n’a pas évoqué la dureté de l’acier du racleur parmi les causes possibles des glissades ; qu’au surplus, sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où les conditions générales de vente opposables à la société Technorlait prévoient expressément une perte du bénéfice des garanties légales et conventionnelles en cas d’installation sur des ouvrages de maçonnerie non fiables, ne répondant pas aux normes de construction du bâtiment ou pour des ouvrages de maçonnerie porteuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extension de la mesure d’instruction :

En application de l’article 145 du code de procédure