Référés, 21 mars 2025 — 24/00337
Texte intégral
Minute N° 25/102
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00337 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XF
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] né le 18 Octobre 1956 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [B] [I] a fait assigner M. [D] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1].
M. [W], propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 3] [Localité 1], a entrepris des travaux de démolition afin de procéder à la construction d’un nouvel immeuble.
Les travaux de démolition ont été réalisés par l’entreprise Singer.
M. [I] indique que suite à ces travaux, il a eu à déplorer un trou très conséquent au droit du linteau de la porte d’entrée de son immeuble, tandis que des pierres ont été décelées ; qu’il a immédiatement contacté l’entreprise Singer qui lui a répondu ne pas être concernée et qu’il devait se retourner auprès de son maître d’ouvrage, M. [W] ; qu’il a donc adressé un courrier à M. [W] le 27 mai 2023 pour l’informer de cette situation.
Il explique que depuis l’intervention de la société Singer qui a posé partiellement un bardage pour protéger le pignon mis à nu de son immeuble, il subit des infiltrations en son intérieur.
Il indique avoir saisi le conciliateur de justice qui a fixé une réunion de conciliation le 6 juin 2024, à laquelle M. [W] ne s’est pas rendu.
En outre, il précise qu’il a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [J] [R], commissaire de justice, le 13 août 2024, des dégradations affectant son immeuble consécutives à la démolition de l’immeuble de M. [W].
A l’audience, M. [I] a maintenu sa demande d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. [W] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [I].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] justifie de l’existence de désordres affectant son immeuble suite aux travaux de démolition réalisés sur la parcelle de M. [W].
Dans le procès-verbal de constat du 13 août 2024, il est fait état de désordres à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble de M. [I].
A l’extérieur de l’immeuble, il est constaté que l’étanchéité du mur pignon gauche n’est pas assurée sur une bande d’environ 55 cm et au-dessus de 2 m du ni