JLD, 21 mars 2025 — 25/01201
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/416 Appel des causes le 21 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01201 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [N] de nationalité Rwandaise né le 01 Août 1987 à [Localité 4] (RWANDA), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 16h00 .
Par requête du 20 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 11h09 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon fils a une maladie grave et c’est moi qui suis responsable de lui. Je ne peux pas quitter la France pour repartir dans mon pays. J’ai la SIMADE D’Amiens qui m’a aidé dans mes démarches. Mon fils a 18 ans. Il est à [Localité 2]. Il est dans un foyer jeunes majeur. Même moi, j’ai un handicap physique. On a tous le même problème. Ça fait deux mois que je suis là et je n’ai pas vu mon fils. Ça complique son état de santé de ne pas me voir et de ne pas pouvoir m’occuper de lui.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : sur la menace à l’ordre public, la condamnation pénale est ancienne et date de 2016. Ce sont des faits anciens qui n’ont pas fait l’objet de nouvelle condamnation. Cela ne me paraît pas justifié. En outre, il n’est pas démontré par l’administration que le LPC sera délivré à bref délai. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [N].
L’intéressé : Il n’y a pas de trace au tribunal d’Amiens pourquoi on me ramène ici. Je suis avec le 115. Pour avoir un logement, il faut un titre de séjour.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours