Référés, 21 mars 2025 — 24/00438
Texte intégral
Minute N° 25/103
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00438 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCB
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P] né le 18 Juillet 1959 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [B] [Z] [K] épouse [P] née le 11 Mai 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SA SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SAS [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [B] [Z] [K], épouse [P], ont par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, fait assigner la SAS Tisserin maison individuelle et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon acte du 31 août 2021, M. et Mme [P] ont confié la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 10] à la SAS [Adresse 15] pour un prix de 158 851 euros.
Le 2 mai 2024, la réception est intervenue avec les réserves suivantes : - porte de garage rayure, coup ; - porte baie vitrée extérieur ; - porte isolante 2 changement ; - poignée pas à la bonne place ; - garage : eau qui stagne sur toit ; - terrasse boursouflure sur l’ensemble de la membrane ; - évacuation EVEM ; - pièce de vie : baie vitrée carreaux rayure gauche, droit ; - toiture : éclats tuiles.
Invoquant des désordres relatifs au lot toiture étanchéité du garage, au lot gros œuvre, aux fondations et au dallage ainsi que sur l’altimétrie de la construction, ils ont sollicité le cabinet Groupe Experts Bâtiment (GEB).
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 7 mai 2024. Le cabinet GEB a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Ils indiquent que le 14 mai 2024, ils ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception à ECC, pour leur transmettre le rapport d’expertise et indiquer leur volonté de consigner le solde du prix jusqu’à la levée des réserves.
Une deuxième expertise s’est tenue le 25 juillet 2024. Le cabinet GEB a déposé son rapport le 30 juillet 2024.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025 et soutenues à l’audience, M. et Mme [P] ont maintenu leur demande d’expertise.
Ils expliquent qu’ils ne sollicitent pas une expertise générale et indéterminée, mais bien une expertise ciblée sur les désordres affectant leur maison, lesquels ont déjà été constatés dans deux rapports d’expertise ; que loin d’être un audit, l’expertise sollicitée vise à établir précisément l’origine, l’étendue et les conséquences des malfaçons déjà identifiées, afin de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer l’éventuel préjudice subi ; que l’expertise peut être ordonnée dès lors qu’un motif légitime est établi, sans que le demandeur ait à limiter sa demande aux seuls éléments que l’adversaire estime recevables ; que la SAS [Adresse 15] se retranche derrière une interprétation restrictive des désordres à prendre en compte, alors même que des désordres importants ont été identifiés par les expertises privées mandatées.
En outre, ils indiquent que la SAS Tisserin maison individuelle prétend que la société GEB aurait précisé, pendant la réunion d’expertise du 25 juillet 2024, que les règles applicables au projet immobilier étaient celles approuvées le 20 décembre 2022, soit postérieurement au dépôt du permis de construire déposé le 30 juin 2022 ; qu’or, il n’en est rien, que la société GEB faisait référence au PLU du 18 avril 2019.
Ils précisent que contrairement à ce qu’affirme la SAS [Adresse 15], le PLU du 18 avril 2019 indique explicitement que la zone UD est affectée par le périmètre du plan de prévention des risques littoraux submersion marine, approuvé le 24 juillet 2018 ; qu’il est donc inexact d’affirmer que l’immeuble ne serait pas concerné par des obligations particulières en matière de prévention des risques.
Ils ajoutent qu’aucune pièce versée aux débats ne vient attester de la réalisation effective des études de sol et sondages ; qu’il n’est donc pas possible d’affirmer que les conditions posées par le PLU ont été respectées par le co