4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03523 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMYQ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [W], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [R] [C] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant bail verbal conclu le 7 avril 2021, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [C], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] et un stationnement accessoire audit bail.

Le 6 octobre 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d'impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 17 avril 2024 à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 138,74 €, et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 188,32 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié respectivement à domicile et à personne pour les deux parties défenderesses.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 juillet 2024, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [K] [C] et Madame [R] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique des lieux précités en faisant s’il y lieu, procéder à l’ouverture des portes avec un serrurier, - en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : - 3214,86 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 31 mai 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre le paiement des loyers et charges échus à la date de l’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux, - 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance, - ordonner, suivant les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.

La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 31 juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 617,17 €, arrêtée au 14 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [K] [C], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Madame [R] [C], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne la représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe de la présente juridiction avant l’audience.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des parties défenderesses

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [C], parties défenderesses.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de constat de résili