4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02514
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02514 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKD2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
Société [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [T] [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2021, à effet du même jour, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, a donné à bail à Monsieur [T], [F] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 273,49 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 273,49 euros.
Par courrier électronique du 5 mars 2024 avec accusé de réception parvenu le jour suivant, la [Adresse 7] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la [Adresse 7] a fait délivrer le 7 mars 2024 à Monsieur [T], [F] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3 518,53 €, outre 151,24 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 mai 2024, signifiée à étude, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a attrait Monsieur [T], [F] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 3525,99 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 15 mai 2024 (mois d’avril 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
La [Adresse 7] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 23 mai 2024.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 5 172,99 €, arrêtée au 7 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [T], [F] [P], défendeur, régulièrement cité, a comparu personnellement à l’audience du 26 novembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative. Afin d’apurer cette dernière, il sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant.
En réponse, le bailleur s’oppose à tout octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCIC [Adresse 4] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 5 mars 2