4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03047 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPS

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [M], muni d’un pouvoir

ET :

Madame [H] [T] [Y] demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2022, à effet du même jour, pour une durée d’une année reconductible tacitement, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Madame [H] [T] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 315,86 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 109,41 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 315 euros.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 juillet 2023 à Madame [H] [T] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3 179,57 € et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 201,51 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [T] [Y] sommation d’avoir à lui payer la somme totale de 1566,48 euros. Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de tentative de signification qui précise notamment que cette dernière ne figure ni sur le tableau de sonnerie ni sur les boîtes aux lettres.

Par requête en date du 6 décembre 2023, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a demandé au tribunal judiciaire de Marseille d’enjoindre Madame [H] [T] [Y] de payer la somme totale de 1917,55 euros. Par ordonnance en date du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille l’a rejeté au motif que cette dernière n’était pas fondée.

Le 13 mai 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers et charges impayés à la suite du départ de Madame [H] [T] [Y] du logement litigieux, a été dressé, en l’absence de Madame [H] [T] [Y] à cette dernière.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 juillet 2024, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [H] [T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1566,48 euros, au titre des loyers et charges impayés, à compter de la sommation de payer, - 400 euros, à titre de dommages-intérêts, - 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1364,97 euros, arrêtée au 17 juillet 2024, échéance du mois d’août 2023 incluse.

Madame [H] [T] [Y], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [H] [T] [Y], défenderesse.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.

Le bailleur a réactualisé à l’audience le montant de sa créance. Toutefois, ce dernier n’ayant pas sollicité dans son assignation la condamnation du locataire aux loyers échus entre