4 ème Chambre civile, 25 février 2025 — 24/03559
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03559 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZ4
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [B] [V] demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2020, à effet du 3 août 2020, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 433,80 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 38,43 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 433 euros.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 3 août 2020 à 14h.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par les parties le 7 juillet 2023 à 14h.
Le 15 janvier 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [V] une sommation de payer la somme de 1177,65 euros à titre principal, outre 36,22 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifiée à domicile.
Le 21 mai 2024, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre de charges impayées, a été dressé, en l’absence de Madame [B] [V] à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 juillet 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [B] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 567,15 euros, au titre de l’arriéré locatif - 610,50 euros, au titre de réparations locatives, soit la somme totale de 1177,65 euros, arrêtée au 28 septembre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer, - 250 euros, à titre de dommages-intérêts, - 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes et s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement.
Madame [B] [V], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [B] [V], partie défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 octobre 2024, échéance proratisée du mois de juillet 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 567,15 euros.
Pour la somme au principal, Madame [B] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [V] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 567,15 €, arrêtée au 15 octobre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance proratisée du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives
Selon l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-