Contrôle HSC/IC, 21 mars 2025 — 25/00262

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00262 N° Portalis DBY2-W-B7J-H32K Minute : 25/00262 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

UDAF DE MAINE ET LOIRE, tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant

DÉFENDEUR :

M. [P] [H] Comparant, assisté de Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS

UDAF de Maine et Loire, es qualité de curateur, non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 12 mars 2025, concernant :

M. [P] [H] né le 18 Mai 1994 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 18 mars du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [P] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 21 mars 2025, M. [H] [P] a comparu et indiqué qu’il ne comprennait pas très bien sa présence au CESAME

Le tiers et curatrice, a été avisé de l’audience

Maitre Elsa AUDIDIER FICHELSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [H] [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 3 mars 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.

M. [H] [P] né le 18 mai 1994, a été admis le 12 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [R] [N] mandataire judiciaire de l'Udaf de Maine et Loire , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 mars à 15h49 , émanant du docteur [O] lequel indiquait que M. [H] [P] avait été admis sur demande du représentant de l’Etat à la suite d’un avis médical du 11 mars en raison d’une exacerbation des troubles du comportement avec délire de persécution entrainant des menages agressives verbales un délire à thématique sexuelle et mégalomaniaque, une soliloquie, des cris une agressivité sur le matériel, une insomnie; le médecin précise que ce patient a des antécédents de trouble psychiatrique chronique mais qu’il se trouve en rupture de soins depuis plusieurs années. Le médecin indique qu’en raison de l’impossibilité pour un médecin extérieur de se déplacer pour rédiger le certificat médical initial la procédure était engagée sur demande d’un tiers. Le docteur [O] précise que le patient présentait des troubles du comport