Contrôle HSC/IC, 21 mars 2025 — 25/00256
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00256 N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZJ Minute : 25/00256 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [V] [Y] Non comparant, représenté par Me Flora NACOLIS, avocat barreau d’ANGERS
UDAF de Maine et [Localité 3], es qualité de curateur, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision de réintégration en en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 10 mars 2023, concernant :
M. [V] [Y] né le 13 Janvier 1986 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 17 mars du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [V]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 mars 2025.
M. [Y] [V] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’Udaf de Maine et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Flora NACOLIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [Y] [V] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 13 octobre 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [Y] [V] né le 13 janvier 1986 a été admis le 11 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 11 décembre 2024 à 01h00 décembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 11 décembre à 00h08, lequel faisait état d’un patient conduit aux urgences accompagné de sa soeur dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité, menaces de mort répétées et mises en danger des proches; le médecin indique que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notam