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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WS

Minute N° : 24/00144 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 18 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA Copie délivrée à :M.[D] le :18/03/25

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DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [J] [L], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [N] [F] [D] né le 18 Juillet 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2018 avec prise d’effet au 26 juin 2018, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [Z] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 362,29 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 24 avril 2023, [Localité 7] DELTA HABITAT, a fait délivrer au locataire un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.973,12 euros hors frais, ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.

Faute de régularisation, et par exploit délivré le 12 novembre 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [D] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;

- lui payer à titre provisionnel et solidairement de l'arriéré locatif, la somme 2.065,36 euros ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu'à départ effectif des lieux, et ce avec indexation, y compris le remboursement de l’assurance LNA ;

-lui sommer de fournier immédiatement et sans délai l’attestation d’assurance obligatoire de son logement et à défaut le condamner à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

-lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;

- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 février 2025, lors de laquelle [Localité 7] DELTA HABITAT comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve d’une actualisation de sa créance à la somme de 1.655,80 euros. [Localité 7] DELTA HABITAT indique qu’un versement de 700 euros en date du 15 février 2025 est à déduire de cette somme. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que l’assurance est aujourd’hui à jour.

Monsieur [Z] [D] comparait en personne ; il demande des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus du loyer et la suspension de la clause résolutoire. Il travaille actuellement en intérim. Il demande également que le paiement s’effectue le 12 de chaque mois.

Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal expose les mêmes éléments, ajoutant que le locataire est en demande d’un accompagnement social et espère pouvoir stabiliser sa situation au plus vite. ;

La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux disposit