REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4YS
Minute N° : 25/00139
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :18/03/25
- -
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, à effet au 14 février 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [U] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 478,06 euros hors charges, s’ajoutant à cela la location d’un garage pour un montant mensuel de 15,54 euros.
Par exploit du 02 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [K] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés soit la somme de 818.67 euros outre les frais ainsi que le commandement de fournir les justificatifs d’assurance.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 06 novembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [U] [K] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.014,43 euros dus à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
- payer les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 18 février 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 1.385,79 euros.
Madame [U] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 07 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 08 août 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paieme
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4YS
Minute N° : 25/00139 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :18/03/25
- -
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [U] [K] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, à effet au 14 février 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [U] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 478,06 euros hors charges, s’ajoutant à cela la location d’un garage pour un montant mensuel de 15,54 euros.
Par exploit du 02 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [K] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés soit la somme de 818.67 euros outre les frais ainsi que le commandement de fournir les justificatifs d’assurance.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 06 novembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [U] [K] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.014,43 euros dus à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
- payer les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 18 février 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 1.385,79 euros.
Madame [U] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 07 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 08 août 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paieme