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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J472

Minute N° : 25/00147 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 18 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BASTIAS Copie délivrée à :M [B] et Mme [E] le :18/03/2025

DEMANDEURS Madame [V] [X] épouse [D] née le 13 Novembre 1947 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [T] [X] née le 15 Avril 1946 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS : Madame [S] [E] née le 03 Septembre 1988 à [Localité 10] domiciliée : chez M.[E] [G] [Adresse 5] [Localité 9] comparante,

Monsieur [Z] [B] né le 08 Juin 1984 à [Localité 10] [Adresse 2], [Adresse 13] [Localité 9] comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. - -

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2019, Madame [V] [X] épouse [D] a consenti à Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 556,00 euros charges comprises.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 23 janvier 2024, Madame [V] [X] épouse [D] et Madame [T] [X] ont fait délivrer à Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 4.912,78 euros hors frais.

A défaut de régularisation, et par exploit délivré le 18 novembre 2024, Madame [V] [X] épouse [D] et Madame [T] [X] ont fait citer Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [B] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 23 mars 2024 ;

- l'expulsion des requis, ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- leur payer solidairement à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 7.189,13 euros arrêtée au 1er octobre 2024 ;

- leur payer solidairement une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 585,70 euros, à compter du 24 mars 2024 jusqu'à départ effectif des lieux,

- leur payer solidairement la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;

-si par extraordinaire Madame ou Monsieur le juge du contentieux de la protection accordait des délais à Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [B] pour se libérer de cette dette, dire que les versements seront exigibles le 10 de chaque mois, dès le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

-dire que pendant ce délai, le contrat de bail continuera à produire ses effets notamment quant au paiement des loyers et charges à venir ;

-dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme de loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

-dire que la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et qu’il pourra être procédé sans délai, à l’expulsion des locataires ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 11] Publique ; L’affaire est appelée à l'audience du 18 février 2025, lors de laquelle Madame [V] [X] épouse [D] et Madame [T] [X] comparaissent représentées et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à hauteur de 409,45 euros. Elles expliquent que le 24 décembre 2024 la Commission de surendettement a effacé la totalité de la dette locative, le nouveau solde correspondant au mois de janvier 2025, non réglé d’après les bailleresses. Elles s’opposent à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire tels que sollicités à l’audience.

Madame [S] [E] et Monsieur [Z] [B] comparaissent en personne et contestent le montant de la dette, assurant avoir réglé le loyer du mois de janvier 2025 le 06 février 2025. Ils souhaitent rester dans le logement et sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire à l’issue. Madame [S] [E] explique avoir quitté le logement depuis deux ans, sans avoir effectué de préavis de départ auparavant. Elle aurait réalisé son préavis dernièrement.

Aucun Diagnostique Social et Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’aud