REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5AI
Minute N° : 25/00135
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT
Copies délivrées à :Mme [Y]-
le :18/03/25
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R], décédée le 25 janvier 2022,
né le 03 Septembre 1988 à [Localité 9] (AUSTRALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 13] (AUSTRALIE)
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [B] [Y]
née le 03 Mai 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
- -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2015, Madame [V] [H] épouse [R] a consenti à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] - moyennant un loyer mensuel de 763 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 août 2024, Monsieur [S] [R], venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R] décédée le 25 janvier 2022, a fait délivrer à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] un commandement de payer la somme totale de 2.485,20 euros à la date du 01 août 2024.
Ce commandement intervient postérieurement à la délivrance, le 31 mai 2024, d’un congé aux fins de vente délivré aux locataires.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [S] [R] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024 aux fins de :
Constater de l'acquisition de la clause résolutoire ;
d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
lui régler solidairement la somme de 4.907,30 euros au titre de la dette locative, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 07 août 2024 ;lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 859,05 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler solidairement la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [S] [R], comparé représenté et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, formulant des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance sous réserve d’une actualisation de la dette à hauteur de 1.890,64 euros.
Madame [B] [Y] comparait en personne ; elle expose une situation complexe : elle est séparée depuis plus de huit années avec Monsieur [O] mais ils ne sont pas encore divorcés. Elle reconnaît la dette et son montant et explique qu’elle va quitter le logement d’ici une dizaine de jours. Elle demande des délais de paiement de droit commun pour régler la dette locative.
Monsieur [E] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience ; les locataires n’ayant pas répondu aux sollicitations des services concernés.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5AI
Minute N° : 25/00135 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT Copies délivrées à :Mme [Y]- le :18/03/25
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R], décédée le 25 janvier 2022, né le 03 Septembre 1988 à [Localité 9] (AUSTRALIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 13] (AUSTRALIE) représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O] né le 04 Avril 1983 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté
Madame [B] [Y] née le 03 Mai 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 6] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2015, Madame [V] [H] épouse [R] a consenti à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] - moyennant un loyer mensuel de 763 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 août 2024, Monsieur [S] [R], venant aux droits de Madame [V] [H] épouse [R] décédée le 25 janvier 2022, a fait délivrer à Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] un commandement de payer la somme totale de 2.485,20 euros à la date du 01 août 2024.
Ce commandement intervient postérieurement à la délivrance, le 31 mai 2024, d’un congé aux fins de vente délivré aux locataires.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [S] [R] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024 aux fins de :
Constater de l'acquisition de la clause résolutoire ; d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, lui régler solidairement la somme de 4.907,30 euros au titre de la dette locative, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 07 août 2024 ;lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 859,05 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler solidairement la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [S] [R], comparé représenté et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, formulant des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance sous réserve d’une actualisation de la dette à hauteur de 1.890,64 euros.
Madame [B] [Y] comparait en personne ; elle expose une situation complexe : elle est séparée depuis plus de huit années avec Monsieur [O] mais ils ne sont pas encore divorcés. Elle reconnaît la dette et son montant et explique qu’elle va quitter le logement d’ici une dizaine de jours. Elle demande des délais de paiement de droit commun pour régler la dette locative.
Monsieur [E] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience ; les locataires n’ayant pas répondu aux sollicitations des services concernés.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend