REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J44T
Minute N° : 24/00145
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SCI COMTADINE
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :18/03/25
DEMANDEUR
S.C.I. COMTADINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G], ses gérants
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2022, la SCI COMTADINE a consenti Monsieur [S] [L] et Madame [M] [L] (ci-après dénommés les époux [L]) un bail portant sur un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 760 euros.
Faute de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 04 septembre 2024 par commissaire de justice pour une somme de 3.040,00 euros outre les frais, au titre du solde des loyers et des charges non réglés à la date du commandement.
En l’absence de paiement des sommes réclamées dans les délais impartis, La SCI COMTADINE a fait citer les époux [L] devant le Juge des référés du présent Tribunal par exploit délivré le 04 décembre 2024 aux fins de les voir principalement condamnés à :
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail
- voir ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique
- lui payer solidairement à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 4.560 euros représentant les loyers impayés de juillet 2022 à octobre 2024 inclus ;
- lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme au moins égale à celle du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, soit 760 euros ;
- lui payer solidairement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- lui payer solidairement la somme de 1.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ;
- lui payer solidairement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 février 2025 ; la SCI COMTADINE comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 7.895,00 euros.
Monsieur et Madame [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué expose que la dette locative ne serait pas dû à des problèmes financiers mais plutôt à un litige entre les locataires et les propriétaires. Ils s’étaient engagés à reprendre le paiement des loyers courant mais cela n’a pas été fait.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas comparu, la présente ordonnance de référé, susceptible d’appel sera ainsi réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, l’assignation a été régul
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J44T
Minute N° : 24/00145 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SCI COMTADINE Copie délivrée à :PREFECTURE le :18/03/25
DEMANDEUR
S.C.I. COMTADINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Monsieur [H] [B] et Madame [X] [G], ses gérants
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté
Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2022, la SCI COMTADINE a consenti Monsieur [S] [L] et Madame [M] [L] (ci-après dénommés les époux [L]) un bail portant sur un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 760 euros.
Faute de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 04 septembre 2024 par commissaire de justice pour une somme de 3.040,00 euros outre les frais, au titre du solde des loyers et des charges non réglés à la date du commandement.
En l’absence de paiement des sommes réclamées dans les délais impartis, La SCI COMTADINE a fait citer les époux [L] devant le Juge des référés du présent Tribunal par exploit délivré le 04 décembre 2024 aux fins de les voir principalement condamnés à :
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail
- voir ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique
- lui payer solidairement à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 4.560 euros représentant les loyers impayés de juillet 2022 à octobre 2024 inclus ;
- lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme au moins égale à celle du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, soit 760 euros ;
- lui payer solidairement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- lui payer solidairement la somme de 1.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ;
- lui payer solidairement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 février 2025 ; la SCI COMTADINE comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative qui s’élève désormais à la somme de 7.895,00 euros.
Monsieur et Madame [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le Diagnostic Social et Financier communiqué expose que la dette locative ne serait pas dû à des problèmes financiers mais plutôt à un litige entre les locataires et les propriétaires. Ils s’étaient engagés à reprendre le paiement des loyers courant mais cela n’a pas été fait.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas comparu, la présente ordonnance de référé, susceptible d’appel sera ainsi réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, l’assignation a été régul