REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4VZ
Minute N° : 25/00137
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :AXEDIA
Copie délivrée à :M.[T]
le :18/03/25
- -
DEMANDEUR
Société AXEDIA venant aux droits de GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, à effet au 21 décembre 2021 GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [L] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] – pour un loyer mensuel de 455,34 euros hors charges, ainsi que la location d’un garage pour un montant mensuel de 25,24 euros.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 26 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.931,04 euros hors frais.
Par exploit délivré le 31 octobre 2024, la société AXEDIA venant aux droits de GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [L] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 4.269,12 euros due à la date de l’assignation, soit le 31 octobre 2024 ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu'à départ effectif des lieux ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 18 février 2024, lors de laquelle la société AXEDIA comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire au vu du plan d’apurement signé avec le locataire.
Monsieur [L] [T] comparait en personne et fait valoir le bénéfice d’un accord conclu avec le bailleur signé le 08 novembre 2024 comprenant un remboursement de 150 euros par mois en plus du loyer. Monsieur [T] expose travailler et devoir bénéficier d’une augmentation de son salaire, lui permettant d’assurer ce remboursement à venir.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 04 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 31 juillet 2024 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par LA SOCIÉTÉ AXEDIA est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4VZ
Minute N° : 25/00137 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :AXEDIA Copie délivrée à :M.[T] le :18/03/25
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DEMANDEUR
Société AXEDIA venant aux droits de GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] né le 26 Mars 1986 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, à effet au 21 décembre 2021 GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [L] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] – pour un loyer mensuel de 455,34 euros hors charges, ainsi que la location d’un garage pour un montant mensuel de 25,24 euros.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 26 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.931,04 euros hors frais.
Par exploit délivré le 31 octobre 2024, la société AXEDIA venant aux droits de GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [L] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 4.269,12 euros due à la date de l’assignation, soit le 31 octobre 2024 ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu'à départ effectif des lieux ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 18 février 2024, lors de laquelle la société AXEDIA comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire au vu du plan d’apurement signé avec le locataire.
Monsieur [L] [T] comparait en personne et fait valoir le bénéfice d’un accord conclu avec le bailleur signé le 08 novembre 2024 comprenant un remboursement de 150 euros par mois en plus du loyer. Monsieur [T] expose travailler et devoir bénéficier d’une augmentation de son salaire, lui permettant d’assurer ce remboursement à venir.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 04 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 31 juillet 2024 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par LA SOCIÉTÉ AXEDIA est donc recevable. 2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6