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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QH

Minute N° : 24/00140 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 18 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA le :18/03/25

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [R] né le 01 Janvier 1949 [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté

Madame [J] [R] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] un bail portant sur un garage sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 40,98 euros.

Faute de règlements et par exploit du 24 juillet 2024, la société [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 407,55 euros outre les frais, ainsi que de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 12 novembre 2024, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;

- lui payer solidairement à titre provisionnel de l'arriéré locatif, la somme de 480,69 euros dus au 24 août 2024 ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et qu’il aurait payé s’il était resté locataire du garage, soit 49,55 euros, et ce compris le remboursement assurances LNA ;

-les condamner aux entiers dépens de l’instance.

L'affaire est fixée à l’audience du 18 février 2024, lors de laquelle la société [Localité 7] DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 524,56 euros.

Monsieur [M] [R] et Madame [J] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision est mise en délibéré au 18 mars 2024.

Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparus ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justic